Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (Text with EEA relevance)

Coming into Force19 December 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0136
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/136/oj
Published date18 December 2009
Date25 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 18 December 2009
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18.12.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 337/11

DIRECTIVE 2009/136/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (3),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement des cinq directives qui constituent le cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») (8) et la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») (9) (conjointement dénommées «la directive “cadre” et les directives particulières»), fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché.
(2) À cet égard, la Commission a exposé ses conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques.
(3) La réforme du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, qui inclut le renforcement des dispositions en faveur des utilisateurs finals handicapés, constitue une étape essentielle en vue de réaliser un espace européen unique de l’information et une société de l’information ouverte à tous. Ces objectifs figurent dans le cadre stratégique pour le développement de la société de l'information, que décrit la Commission dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2005 intitulée «i2010 – Une société de l’information européenne pour la croissance et l’emploi».
(4) Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau de communications public en position déterminée et à un prix abordable. Cette exigence s’applique à la fourniture d’appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, de télécopies et de communication de données, dont la fourniture peut être limitée par l’État membre à la position ou résidence principale de l’utilisateur final. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour cette fourniture, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.
(5) Les connexions au réseau de communications public en position déterminée pour la communication de données devraient être en mesure d’assurer la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur le réseau internet public. La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement au réseau de communications public dépend des capacités de l’équipement terminal de l’abonné ainsi que de la connexion. C’est pourquoi il n’est pas indiqué d’exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. Une certaine flexibilité est nécessaire, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour qu’une connexion soit capable de supporter un débit de données suffisant pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, tel que le définissent les États membres, en tenant dûment compte des conditions spécifiques aux marchés nationaux, par exemple la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés dans un État membre donné et la faisabilité technique, à condition que ces mesures aient pour objectif de réduire les distorsions du marché. Lorsque ces mesures se traduisent par une charge indue sur une entreprise désignée, en tenant dûment compte des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette incidence peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel. Une autre forme de financement de l’infrastructure de réseau sous-jacente, faisant appel à des fonds communautaires ou à des mesures nationales conformément à la législation communautaire, peut également être utilisée.
(6) Ceci ne porte pas atteinte à la nécessité, pour la Commission, de procéder à un réexamen des obligations de service universel, qui pourrait porter notamment sur le financement de ces obligations, conformément à l’article 15 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et, le cas échéant, de présenter des propositions de réforme afin de répondre aux objectifs de service public.
(7) Dans un souci de clarté et de simplicité, la présente directive ne traite que des modifications apportées aux directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).
(8) Sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (10), et en particulier des exigences en matière de handicap établies à son article 3, paragraphe 3, point f), certains aspects des équipements terminaux, y compris les équipements se trouvant au domicile des consommateurs destinés aux utilisateurs handicapés, que leurs besoins particuliers soient liés à un handicap ou au vieillissement, devraient être inclus dans le champ d’application de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») afin de faciliter l’accès aux réseaux et l’utilisation des services. Ces équipements comprennent actuellement les équipements terminaux de réception radio et de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs finals malentendants.
(9) Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finals handicapés. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d’accessibilité électronique (e-accessibilité) dans les procédures de marchés publics et les appels d’offres liés aux prestations de services, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées.
(10) Lorsqu’une entreprise désignée pour fournir un service universel, tel que visé à l’article 4 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité réglementaire nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité réglementaire nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité réglementaire nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.
(11) Les progrès technologiques ont conduit à une diminution importante du nombre de postes téléphoniques payants publics. Afin de garantir la neutralité technologique et l’accès ininterrompu du public aux services de téléphonie vocale, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer aux entreprises non seulement l’obligation de mise à disposition de postes téléphoniques payants publics pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals, mais également que d’autres points d’accès à des services de téléphonie vocale publics soient
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