Directive 2009/34/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date28 April 2009
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 106, 28 aprile 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 106, 28 de abril de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 106, 28 avril 2009
TEXTE consolidé: 32009L0034 — FR — 26.07.2019

02009L0034 — FR — 26.07.2019 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 106 du 28.4.2009, p. 7)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




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DIRECTIVE 2009/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

PRINCIPES DE BASE

Article premier

1. La présente directive s’applique:

a) aux instruments tels que définis au paragraphe 2;

b) aux unités de mesure, à l’harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, le cas échéant, aux moyens nécessaires à leur application;

c) à la fixation, aux méthodes de mesurage, au contrôle métrologique ainsi qu’au marquage des quantités de produits en préemballages.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «instruments» les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage.

3. Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument ou d’un produit décrit au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CE dans les conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant.

4. Les États membres attachent à l’approbation CE de modèle et à la vérification primitive CE la même valeur qu’aux actes nationaux correspondants.

5. Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1, précisent notamment:

les procédures et qualités métrologiques ainsi que les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1, point a),

les prescriptions relatives au paragraphe 1, points b) et c).

6. Les directives particulières peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.



CHAPITRE II

APPROBATION CE DE MODÈLE

Article 2

1. Les États membres procèdent à l’approbation CE de modèle conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

2. L’approbation CE de modèle d’instruments constitue leur admission à la vérification primitive CE et, pour autant qu’une vérification primitive CE ne soit pas requise, l’autorisation de mise sur le marché et/ou de mise en service. Si la (les) directive(s) particulière(s) la concernant dispense(nt) une catégorie d’instruments de l’approbation CE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CE.

3. Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres accordent l’approbation CE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant.

4. Une demande d’approbation CE de modèle ne peut être présentée que par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Pour un même instrument, la demande ne peut être faite que dans un seul État membre.

5. L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification ou de toute adjonction apportée au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres.

Les modifications ou adjonctions apportées à un modèle approuvé doivent faire l’objet d’une approbation CE de modèle complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle, lorsqu’elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d’utilisation de l’instrument.

Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation CE de modèle, au lieu d’un complément au certificat d’approbation CE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions de la présente directive ou de la directive particulière concernée, telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.

Article 3

Lorsqu’une approbation CE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires, l’approbation précise:

a) les modèles d’instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus;

b) les conditions générales de fonctionnement d’ensemble des instruments pour lesquels ils sont approuvés.

Article 4

Lorsqu’un instrument a subi avec succès l’examen d’approbation CE de modèle prévu par la présente directive et par les directives particulières relatives audit instrument, l’État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d’approbation CE de modèle.

L’État membre notifie ledit certificat au demandeur.

Le demandeur doit, dans les cas prévus à l’article 11 de la présente directive ou dans une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer ou faire apposer sur chaque instrument conforme au modèle approuvé le signe d’approbation CE indiqué dans ce certificat.

Article 5

1. La durée de validité de l’approbation CE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n’est pas limité.

Les approbations CE de modèle délivrées sur la base de prescriptions de la présente directive et d’une directive particulière ne peuvent être prorogées après la date d’entrée en vigueur de toute modification ou adaptation de ces prescriptions communautaires, dans les cas où ces approbations CE de modèle n’auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions.

Lorsque l’approbation CE de modèle n’est pas prorogée, cette approbation reste néanmoins applicable pour les instruments en service.

2. Lorsque des techniques nouvelles non prévues par une directive particulière sont employées, une approbation CE de modèle d’effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres États membres.

Elle peut comporter les restrictions suivantes:

a) une limitation du nombre d’instruments bénéficiant de l’approbation;

b) une obligation de notifier les lieux d’installation aux autorités compétentes;

c) une limitation d’utilisation;

d) des dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

Elle ne peut toutefois être accordée que:

a) si la directive particulière pour cette catégorie d’instruments est entrée en vigueur;

b) s’il n’est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées par les directives particulières.

La durée de validité d’une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.

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Article 6

Lorsque, pour une catégorie d’instruments satisfaisant aux prescriptions d’une directive particulière, l’approbation CE de modèle n’est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l’annexe I, point 3.3.

Article 7

1. L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle peut la révoquer:

a) si des instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation ne sont pas conformes au modèle approuvé ou aux dispositions de la directive particulière les concernant;

b) si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d’approbation ou les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées;

c) s’il constate qu’elle a été indûment accordée.

2. L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle doit la révoquer si les instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation présentent à l’usage un défaut d’ordre général qui les rend impropres à leur destination.

3. Si l’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle est informé par un autre État membre de l’existence d’un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de cet État membre, les dispositions prévues auxdits paragraphes.

4. L’État membre qui a constaté l’existence du cas visé au paragraphe 2 peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments concernés.

Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.

Il en est de même dans les cas visés au paragraphe 1 pour les instruments dispensés de la vérification primitive CE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.

5. Si l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle conteste l’existence du cas visé au paragraphe 2 dont il a été informé ou s’il conteste le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s’efforcent de régler le différend.

La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux...

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