Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and Commission Directive 2007/14/EC laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC (Text with EEA relevance)
Celex Number | 02013L0050-20131126 |
Coming into Force | 26 November 2013 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 26 November 2013 |
Date | 26 November 2013 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2013/50/2013-11-26 |
Court | Datos provisionales |
2013L0050 — FR — 26.11.2013 — 000.001
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►B | DIRECTIVE 2013/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 294, 6.11.2013, p.13) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 014 du 18.1.2014, p. 35 (2013/50/UE) |
▼B
DIRECTIVE 2013/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2013
modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),
considérant ce qui suit:(1) | Au titre de l’article 33 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), la Commission était tenue de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de ladite directive, y compris sur l’opportunité de mettre fin à l’exemption pour les titres de créance existants après la période de dix ans prévue à l’article 30, paragraphe 4, de ladite directive, et sur l’impact potentiel de l’application de cette directive sur les marchés financiers européens. |
(2) | Le 27 mai 2010, la Commission a adopté un rapport sur l’application de la directive 2004/109/CE dans lequel elle a recensé les domaines dans lesquels le régime créé par ladite directive pourrait être amélioré. Le rapport démontre notamment la nécessité de prévoir la simplification des obligations de certains émetteurs en vue d’augmenter l’attrait des marchés réglementés pour les petits et moyens émetteurs cherchant à mobiliser des capitaux dans l’Union. Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité du régime de transparence existant, en particulier en ce qui concerne la publication d’informations sur la propriété des sociétés. |
(3) | De plus, dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L’Acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance. Ensemble pour une nouvelle croissance», la Commission a relevé la nécessité de réviser la directive 2004/109/CE afin de rendre plus proportionnées les obligations applicables aux petites et moyennes entreprises cotées, tout en garantissant le même niveau de protection des investisseurs. |
(4) | D’après le rapport et la communication de la Commission, il convient de réduire la charge administrative qu’entraînent les obligations liées à l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour les petits et moyens émetteurs afin d’améliorer leur accès aux capitaux. L’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des rapports financiers trimestriels constitue une charge importante pour de nombreux petits et moyens émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés, sans être nécessaire à la protection des investisseurs. Ces obligations incitent aussi à la performance à court terme et découragent l’investissement à long terme. Afin d’encourager la création de valeur durable et les stratégies d’investissement à long terme, il est essentiel de réduire la pression à court terme sur les émetteurs et d’inciter les investisseurs à adopter une vision à plus long terme. Il faudrait par conséquent mettre fin à l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction. |
(5) | Les États membres ne devraient pas être autorisés à imposer, dans leur législation nationale, la publication d’informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels et les rapports financiers semestriels. Toutefois, les États membres devraient pouvoir imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires pour autant que cette obligation ne constitue pas une charge financière significative et que les informations complémentaires demandées soient proportionnées aux facteurs qui contribuent à la prise de décisions en matière d’investissements. La présente directive est sans préjudice de toute information complémentaire exigée par la législation sectorielle de l’Union et, en particulier, les États membres peuvent imposer aux établissements financiers la publication d’informations financières périodiques complémentaires. En outre, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent être tenus, par ce marché, de publier des informations financières périodiques complémentaires concernant la totalité ou une partie des segments dudit marché. |
(6) | Afin d’offrir une plus grande flexibilité et de réduire ainsi les charges administratives, le délai imparti pour publier les rapports financiers semestriels devrait être porté à trois mois à compter de la fin de la période de déclaration. La période durant laquelle les émetteurs peuvent publier leurs rapports financiers semestriels étant prolongée, les participants aux marchés devraient accorder davantage d’attention aux rapports des petits et moyens émetteurs, dont la visibilité devrait s’en trouver accrue. |
(7) | Pour renforcer la transparence concernant les paiements effectués au profit des gouvernements, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont des activités dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires devraient déclarer, dans un rapport distinct établi sur une base annuelle, les paiements effectués au profit de gouvernements dans les pays où ils exercent leurs activités. Ce rapport devrait mentionner les types de paiements comparables à ceux dont la publication est prévue dans le cadre de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait fournir à la société civile et aux investisseurs des informations qui obligeraient les gouvernements des pays riches en ressources à rendre des comptes sur les recettes provenant de l’exploitation de ressources naturelles. Cette initiative complète aussi le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et les dispositions du règlement (UE) No 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ( 5 ), qui imposent aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l’Union de bois issu d’une récolte illégale. Les États membres devraient s’assurer que les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, soient chargés de veiller à ce que, à leur connaissance et dans toute la mesure de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit élaboré conformément aux exigences de la présente directive. Les exigences détaillées sont définies au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ( 6 ). |
(8) | Aux fins de la transparence et de la protection des investisseurs, les États membres devraient imposer l’application des principes suivants au rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE: importance relative (tout paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d’un exercice); déclaration selon une ventilation par gouvernement et par projet (le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait se faire selon une ventilation par gouvernement et par projet); universalité (aucune exemption, par exemple pour les émetteurs exerçant leurs activités dans certains pays, ne devrait être accordée si elle entraîne un effet de distorsion et si elle permet aux émetteurs de tirer profit d’une souplesse excessive des exigences en matière de transparence); exhaustivité (tous les paiements pertinents effectués au profit de |
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