Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts Text with EEA relevance

Published date27 May 2014
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 27 May 2014
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27.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 158/196

DIRECTIVE 2014/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit les conditions d'agrément et d'enregistrement des personnes effectuant le contrôle légal des comptes, les règles en matière d'indépendance, d'objectivité et de déontologie qui s'appliquent à ces personnes, et le cadre de la supervision publique à laquelle elles sont soumises. Toutefois, il est nécessaire d'harmoniser davantage ces règles au niveau de l'Union afin de renforcer la transparence et la prévisibilité des exigences applicables à ces personnes, ainsi que l'indépendance et l'objectivité de celles-ci dans l'exécution de leur mission. Il importe également de relever le niveau minimal de convergence applicable aux normes d'audit sur la base desquelles les contrôles légaux sont effectués. De plus, pour améliorer la protection des investisseurs, il est important de renforcer la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit en confortant l'indépendance des autorités chargées de la supervision publique au sein de l'Union et en leur conférant les pouvoirs appropriés, y compris des pouvoirs d'enquête et de sanction dans le but de détecter, de décourager et de prévenir les infractions aux règles applicables dans le cadre de la fourniture de services d'audit par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.
(2) Compte tenu de l'intérêt public significatif que présentent les entités d'intérêt public du fait de l'ampleur et de la complexité ou de la nature de leur activité, la crédibilité des états financiers des entités d'intérêt public qui font l'objet d'un contrôle légal doit être renforcée. Par conséquent, les dispositions spéciales concernant les contrôles légaux des comptes des entités d'intérêt public énoncées dans la directive 2006/43/CE ont été développées plus avant dans le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Les dispositions relatives aux contrôles légaux des comptes des entités d'intérêt public prévues dans la présente directive ne devraient s'appliquer aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit que pour autant qu'ils procèdent à des contrôles légaux des comptes desdites entités.
(3) Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur est un espace sans frontières intérieures, où la libre circulation des produits, la libre prestation des services et la liberté d'établissement sont garanties. Il est nécessaire de permettre aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit de développer leurs activités de contrôle légal des comptes au sein de l'Union, en leur offrant la possibilité de fournir de tels services dans un État membre autre que celui où ils ont été agréés. Le fait d'autoriser les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine permet, en particulier, de répondre aux besoins des groupes d'entreprises qui, du fait de l'accroissement des flux commerciaux résultant du marché intérieur, établissent des états financiers dans plusieurs États membres et sont tenus de faire contrôler ceux-ci au titre du droit de l'Union. L'élimination des obstacles au développement des services de contrôle légal des comptes entre les États membres contribuerait à l'intégration du marché de l'audit dans l'Union.
(4) Le contrôle légal des comptes requiert une connaissance adéquate de matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social, dont le contenu peut varier d'un État membre à l'autre. Afin de garantir la qualité des services de contrôle légal des comptes fournis sur son territoire, tout État membre devrait donc avoir la possibilité d'imposer une mesure de compensation lorsqu'un contrôleur légal des comptes agréé dans un autre État membre souhaite être également agréé sur le territoire de cet État membre pour y créer un établissement stable. Une telle mesure devrait prendre en considération l'expérience professionnelle du contrôleur légal des comptes concerné. Elle ne devrait pas entraîner de charge disproportionnée pour celui-ci, ni entraver ou rendre moins attrayante la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans l'État membre imposant la mesure de compensation. Les États membres devraient être autorisés à agréer les contrôleurs légaux des comptes qui en font la demande sur la base soit d'une épreuve d'aptitude, soit d'un stage d'adaptation tels qu'ils sont définis dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (5). À la fin du stage d'adaptation, le contrôleur légal des comptes devrait pouvoir exercer sa profession dans l'État membre d'accueil, après vérification qu'il possède une expérience professionnelle dans cet État membre.
(5) Si c'est à la direction des entités contrôlées qu'il incombe au premier chef de fournir des informations financières, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit jouent un rôle en faisant preuve à l'égard de la direction d'autant d'esprit critique qu'un utilisateur des comptes. Pour améliorer la qualité de l'audit, il est donc important que le scepticisme professionnel exercé par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit vis-à-vis des entités contrôlées soit renforcé. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient reconnaître qu'il puisse exister des anomalies significatives dues à une erreur ou une fraude, quelle qu'ait pu être leur expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée.
(6) Il importe tout particulièrement de renforcer l'indépendance, élément essentiel dans la réalisation des contrôles légaux. Afin de renforcer l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit vis-à-vis de l'entité contrôlée lorsqu'ils procèdent à des contrôles légaux de comptes, un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit ainsi que toute personne physique en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes devraient être indépendants de l'entité contrôlée et ne pas être associés au processus décisionnel de celle-ci. Afin de maintenir cette indépendance, il est également important qu'elle consigne tous les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. De plus, lorsque les risques pesant sur son indépendance sont trop importants même après application des mesures de sauvegarde, elle devrait démissionner de la mission de contrôle légal des comptes ou la refuser
(7) Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient être indépendants lorsqu'ils effectuent le contrôle légal des comptes des entités contrôlées, et les conflits d'intérêts devraient être évités. Afin d'établir l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit, il y a lieu de prendre en considération un réseau au sein duquel ils opèrent. L'exigence en matière d'indépendance devrait au moins être satisfaite au cours de la période couverte par le rapport d'audit, qui comprend à la fois la période couverte par les états financiers devant faire l'objet d'un contrôle légal et la période durant laquelle le contrôle légal des comptes est effectué.
(8) En particulier, les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit et leurs employés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier, et de procéder à toute transaction, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité qu'ils contrôlent, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit ne devraient pas être associés au processus décisionnel interne de l'entité contrôlée. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit et leurs employés participant directement à la mission de contrôle légal des comptes ne devraient pas pouvoir occuper des fonctions au niveau de la direction ou de l'organe d'administration de l'entité contrôlée avant l'expiration d'un délai approprié suivant la fin de la mission de contrôle légal des comptes.
(9) Il importe que les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit respectent le droit à la vie privée et à la protection des données de leurs clients. Il convient donc qu'ils soient liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel; lesquelles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014 ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors du contrôle légal des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers, dès lors que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) est respectée. Toutefois, ces règles ne devraient pas permettre à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit de coopérer avec des autorités de pays tiers en dehors des
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