EP and GM v Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1041
Date21 December 2021
Docket NumberC-395/20
Celex Number62020CJ0395
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0395

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2, sous l) – Article 5, paragraphe 1 – Changement de l’heure de départ d’un vol – Départ reporté d’environ trois heures – Information aux passagers neuf jours avant le départ – Notions d’“annulation” et de “retard” »

Dans l’affaire C‑395/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 3 août 2020, parvenue à la Cour le 19 août 2020, dans la procédure

EP,

GM

contre

Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour EP et GM, par Me F. Puschkarski, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Kühne, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Pethke et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous l), de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EP et GM, deux passagers aériens (ci-après les « passagers en cause »), à la compagnie aérienne Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (ci-après « Corendon Airlines ») au sujet du refus de cette dernière d’indemniser les passagers en cause en raison du report de l’heure de départ initialement prévue de leur vol.

Le cadre juridique

3

L’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

l)

“annulation”, le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué. »

4

L’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations », dispose, à son paragraphe 1 :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

a)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;

b)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

5

L’article 6 dudit règlement, intitulé « Retards », énonce :

« 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :

a)

de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b)

de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou

c)

de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :

i)

l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)

lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)

lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).

2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol. »

6

Aux termes de l’article 7 du même règlement, intitulé « Droit à indemnisation » :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

[...]

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

[...] »

7

L’article 8 du règlement no 261/2004, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

a)

le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

b)

un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c)

un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Les passagers en cause ont réservé un voyage à...

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