European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30 June 1994 on colours for use in foodstuffs

Published date10 September 1994
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 237, 10 September 1994
EUR-Lex - 31994L0036 - FR

Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 237 du 10/09/1994 p. 0013 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 27 p. 0015
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 27 p. 0015


DIRECTIVE 94/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 1994

concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conditions d'emploi des colorants alimentaires entravent la libre circulation des denrées alimentaires et qu'il peut en résulter une situation de concurrence déloyale;

considérant que toute réglementation relative aux additifs alimentaires et à leurs conditions d'emploi doit avoir pour premier motif la nécessité de protéger et d'informer les consommateurs;

considérant qu'un additif alimentaire ne peut être employé que s'il est prouvé que son emploi est techniquement nécessaire et ne nuit pas à la santé;

considérant que les colorants sont utilisés pour rétablir l'aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l'emballage et la distribution et dont l'attrait visuel se trouve ainsi diminué;

considérant que les colorants sont utilisés pour donner une apparence plus attrayante aux denrées alimentaires et qu'ils servent aussi à identifier des arômes normalement associés à certaines denrées alimentaires et à donner une coloration à des denrées qui n'en auraient pas par elles-mêmes;

considérant qu'il est nécessaire d'inclure dans le texte de la présente directive certains colorants destinés au marquage de salubrité de la viande, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, conformément aux exigences de la directive 91/497/CEE (5), et notamment du chapitre XI de son annexe I;

considérant que seuls les colorants autorisés par la présente directive devraient être employés pour la décoration des oeufs ou pour leur estampillage, comme prévu par le règlement (CEE) n° 1274/91 (6);

considérant que les colorants sont employés en vue de renforcer les colorants naturellement présents dans les denrées alimentaires;

considérant qu'il est généralement admis que les denrées alimentaires non transformées ainsi que certaines autres denrées alimentaires de base doivent être exemptes d'additifs alimentaires;

considérant que, eu égard aux données scientifiques et toxicologiques les plus récentes sur ces substances, certaines d'entre elles ne doivent être autorisées que pour des denrées alimentaires déterminées et sous certaines conditions d'emploi;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles strictes pour l'emploi des additifs alimentaires dans les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font pas encore l'objet de dispositions communautaires;

considérant qu'il est souhaitable, lorsqu'il s'agit de décider si une denrée alimentaire particulière relève d'une certaine catégorie, de suivre la procédure de consultation du comité permanent des denrées alimentaires;

considérant que la présente directive remplace en partie la directive du Conseil, du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (7);

considérant que seront proposées, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 89/107/CEE, la modification des critères de pureté existants concernant les matières colorantes ainsi que de nouvelles spécifications relatives aux colorants pour lesquels il n'existe pas de critères de pureté;

considérant que, pour protéger les consommateurs, la Communauté doit encourager la recherche sur les effets potentiels (dont les effets cumulatifs et synergiques) des colorants alimentaires sur la santé humaine, en particulier de ceux dont l'innocuité est controversée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «colorants» des substances qui ajoutent ou...

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