Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR v Bildungsdirektion für Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:59
Date02 February 2023
Docket NumberC-372/21
Celex Number62021CJ0372
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0372

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 février 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Statut des Églises et des associations ou des communautés religieuses dans les États membres au regard du droit de l’Union – Article 17, paragraphe 1, TFUE – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Justification – Proportionnalité – Subventions pour un établissement d’enseignement scolaire privé – Demande présentée par une société religieuse établie dans un autre État membre – Établissement reconnu par cette société en tant qu’école confessionnelle »

Dans l’affaire C‑372/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 1er juin 2021, parvenue à la Cour le 17 juin 2021, dans la procédure

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

contre

Bildungsdirektion für Vorarlberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan, N. Piçarra (rapporteur), N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR, par Mes M. Krömer, et P. Krömer, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. F. Werni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par Mme T. Machovičová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. M. Mataija et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 56 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR (Église libre des adventistes du septième jour en Allemagne, ci‑après l’« Église adventiste allemande ») à la Bildungsdirektion für Vorarlberg (direction de l’éducation du Vorarlberg, Autriche) (ci-après l’« autorité compétente ») au sujet d’une subvention demandée pour un établissement d’enseignement scolaire privé que cette Église reconnaît et soutient en tant qu’école confessionnelle.

Le cadre juridique autrichien

L’AnerkennungsG

3

L’article 1er du Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften (loi sur la reconnaissance légale des sociétés religieuses), du 20 mai 1874 (RGBl., 68/1874, ci‑après l’« AnerkennungsG »), dispose :

« Les membres d’une confession religieuse précédemment non reconnue par la loi se voient reconnaître le statut de société religieuse à condition que :

1.

rien dans leur doctrine religieuse, dans leur office religieux, dans leurs statuts, ainsi que dans le nom qu’ils se choisissent ne soit illégal ou contraire aux bonnes mœurs ;

2.

soient assurés l’établissement et l’existence d’au moins une communauté cultuelle fondée conformément aux exigences de la présente loi. »

Le BekGG

4

L’article 11 du Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften [loi fédérale sur la personnalité juridique des communautés confessionnelles (BGBl. I, 19/1998), telle que publiée au BGBl. I, 78/2011 (ci‑après le « BekGG »)], intitulé « Exigences supplémentaires pour qu’une communauté confessionnelle soit reconnue conformément à l’AnerkennungsG », prévoit :

« Outre les exigences visées dans l’[AnerkennungsG], la communauté confessionnelle doit remplir, pour être reconnue, les conditions énoncées ci‑après.

1. La communauté confessionnelle doit :

a)

exister depuis au moins 20 ans en Autriche, dont dix ans sous une forme organisée, et au moins cinq ans en tant que communauté confessionnelle dotée de la personnalité juridique au titre de la présente loi ; ou

b)

être intégrée sur les plans organisationnel et doctrinal à une société religieuse active au niveau international existant depuis au moins 100 ans et être déjà active en Autriche sous une forme organisée depuis au moins dix ans ; ou

c)

être intégrée sur les plans organisationnel et doctrinal à une société religieuse active au niveau international existant depuis au moins 200 ans, et

d)

réunir un nombre de membres égal à deux pour mille au moins de la population de l’Autriche telle que déterminée lors du dernier recensement. Si la communauté confessionnelle ne peut apporter cette preuve à partir des données du recensement, elle doit y procéder sous toute autre forme appropriée.

[...]

3. La communauté confessionnelle doit être bien disposée envers la société et l’État.

4. Elle ne doit pas générer de trouble illégal dans les relations avec les Églises et sociétés religieuses reconnues par la loi ainsi qu’avec les autres communautés religieuses existantes ».

Le PrivSchG

5

Aux termes de l’article 17 du Bundesgesetz über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz) (loi fédérale sur les établissements d’enseignement scolaire privés), du 25 juillet 1962 (BGBl., 244/1962), telle que modifiée (BGBl. I, 35/2019) (ci‑après le « PrivSchG »), relatif au droit à l’octroi de subventions des écoles privées confessionnelles :

« (1) Les Églises et les sociétés religieuses reconnues par la loi bénéficient de subventions pour la rémunération du personnel des écoles privées confessionnelles agréées, conformément aux dispositions suivantes.

(2) Par écoles privées confessionnelles, on entend les établissements d’enseignement scolaire maintenus par les Églises et sociétés religieuses reconnues par la loi, ainsi que les établissements d’enseignement scolaire maintenus par des associations, des fondations et des fonds, qui sont reconnus en tant qu’écoles confessionnelles par l’autorité supérieure ecclésiastique compétente (de la société religieuse concernée). »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

L’Église adventiste allemande, qui dispose du statut de personne morale de droit public en Allemagne, ne bénéficie pas du statut d’Église reconnue en vertu du droit autrichien.

7

À compter de l’année scolaire 2016/2017, cette Église a reconnu, en tant qu’école confessionnelle, un établissement d’enseignement sis en Autriche, géré par une association agréée à laquelle elle apporte son soutien sous la forme, notamment, de subventions, de fourniture de matériel pédagogique et de formation continue du personnel enseignant. Ladite Église a introduit, auprès de l’autorité compétente, une demande de subvention pour la rémunération du personnel de cette école, sur le fondement de l’article 17 du PrivSchG, en se prévalant de l’article 56 TFUE, afin de bénéficier du traitement réservé aux Églises et aux sociétés religieuses reconnues en vertu du droit autrichien.

8

Par décision du 3 septembre 2019, l’autorité compétente a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du PrivSchG, qu’elle considère seulement applicable aux Églises et aux sociétés religieuses reconnues en vertu du droit autrichien. L’Église adventiste allemande a alors formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), par un arrêt du 26 février 2020.

9

Cette juridiction considère que le droit de l’Union n’impose pas à la République d’Autriche de reconnaître une Église ou une société religieuse préalablement reconnue dans un autre État membre. Par conséquent, le fait qu’une telle Église ou société religieuse reconnaît comme école confessionnelle un établissement d’enseignement scolaire privé, établi en Autriche, ne permet pas à cette Église ou société de se prévaloir de l’article 17 du PrivSchG afin d’obtenir, pour cet établissement, des subventions visant à rémunérer son personnel.

10

C’est contre cet arrêt que l’Église adventiste allemande a introduit un pourvoi en Revision ordinaire devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche).

11

Dans sa demande de décision préjudicielle, cette juridiction indique que les Églises et les sociétés religieuses reconnues notamment sur le fondement de l’AnerkennungsG et du BekGG sont des personnes morales de droit public qui jouissent de droits spéciaux et sont chargées de missions, notamment en matière d’enseignement, par lesquelles elles participent à la vie publique nationale. Ladite juridiction précise que l’article 17 du PrivSchG réserve à ces seules Églises et sociétés religieuses le bénéfice de subventions pour les établissements d’enseignement scolaire privés qu’elles reconnaissent en tant qu’écoles confessionnelles.

12

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si la situation en cause au principal relève du champ d’application du droit de l’Union.

13

À cet égard, elle rappelle, d’une part, que, conformément à l’article 17 TFUE, l’octroi de subventions aux écoles privées confessionnelles d’Églises et de sociétés religieuses reconnues par un État membre relève uniquement des relations entre cet État membre et lesdites Églises et sociétés religieuses et que l’Union doit rester neutre à l’égard de ces relations. La Cour aurait, toutefois, jugé, aux points 30 à 33 de l’arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43), que cet article 17 TFUE n’implique pas qu’une différence de traitement instaurée par une réglementation nationale dans ce...

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