Harley-Davidson Europe Ltd and Neovia Logistics Services International v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
Date | 01 March 2023 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
1er mars 2023 ( *1 )
« Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Détermination de l’origine non préférentielle de certains motocycles fabriqués par Harley-Davidson – Décision d’exécution de la Commission demandant la révocation de décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine adoptées par des autorités douanières nationales – Notion d’“ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées” – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T‑324/21,
Harley-Davidson Europe Ltd, établie à Oxford (Royaume-Uni),
Neovia Logistics Services International, établie à Vilvoorde (Belgique),
représentées par Mes O. van Baelen, G. Lebrun, avocats, et M. T. Lyons, KC,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Kocjan, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, J. Svenningsen, M. Jaeger, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 septembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par le présent recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Harley-Davidson Europe Ltd (ci-après, prise avec le groupe auquel elle appartient, « Harley-Davidson ») et Neovia Logistics Services International (ci-après « Neovia »), sollicitent l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/563 de la Commission, du 31 mars 2021, concernant la validité de certaines décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (JO 2021, L 119, p. 117, ci-après la « décision attaquée »), adressée au Royaume de Belgique. Par cette décision, la Commission européenne a demandé la révocation de deux décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après les « décisions RCO »), adoptées en faveur de Neovia pour le compte de Harley-Davidson, concernant l’importation dans l’Union européenne, par le biais de la Belgique, de certaines catégories de motocycles fabriqués par Harley-Davidson en Thaïlande. |
I. Cadre juridique
2 |
En vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), ce règlement établit le code des douanes de l’Union fixant les règles et les procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l’Union ou en sortant. |
3 |
Le titre II du code des douanes, intitulé « Éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures sont appliqués dans le cadre des échanges de marchandises », prévoit notamment des règles en matière de détermination de l’origine des marchandises, qui servent notamment à déterminer les droits à l’importation et les autres mesures qui s’appliquent à des marchandises données. |
4 |
En particulier, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, du code des douanes, figurant dans ledit titre II, les droits à l’importation ou à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun et d’autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l’Union dans le cadre des échanges de marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises. |
A. Sur l’origine des marchandises
5 |
Le code des douanes prévoit trois catégories de règles pour la détermination de l’origine des marchandises, à savoir des règles relatives à l’origine non préférentielle de marchandises, des règles relatives à l’origine préférentielle de marchandises et des règles servant à déterminer l’origine de marchandises particulières. |
6 |
En particulier, l’article 59 du code des douanes prévoit que les articles 60 et 61 fixent les règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises aux fins de l’application, premièrement, du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 56, paragraphe 2, sous d) et e), deuxièmement, des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises et, troisièmement, d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises. |
7 |
Ainsi, l’article 60 du code des douanes, relatif à l’acquisition de l’origine non préférentielle des marchandises, dispose : « 1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. 2. Les marchandises dans la production [desquelles] interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. » |
8 |
Selon l’article 62 du code des douanes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l’origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l’application des mesures de l’Union visées à l’article 59 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément à l’article 60. |
9 |
À ce titre, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1, ci-après l’« AD-CDU »). |
10 |
L’article 33 de l’AD-CDU apporte des précisions relatives aux ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées. Cet article dispose : « Toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du [code des douanes, lequel concerne l’application du tarif douanier commun et des autres mesures de l’Union, tarifaires ou non, se rapportant à l’origine des marchandises importées dans l’Union]. […] » |
B. Sur les décisions en matière d’origine
11 |
L’article 33 du code des douanes, relatif aux décisions en matière de renseignements contraignants, dispose : « 1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées “décisions RTC”), ou des décisions [RCO]. […] 3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet. […] » |
12 |
L’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 558), met en place un échange de données relatives aux décisions RCO, et énonce notamment, à son paragraphe 1, que « [l]es autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO » qu’elles ont adoptées. |
13 |
L’article 34, paragraphe 11, du code des douanes prévoit : « La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l’origine corrects et uniformes des marchandises. » |
14 |
L’article 37, paragraphe 2, du code des douanes, énonce notamment que la Commission adopte les décisions demandant aux États membres de révoquer les décisions RCO par la voie d’actes d’exécution adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 285, paragraphe 2, du code des douanes. |
15 |
Il ressort de ces dispositions que, schématiquement, les autorités douanières nationales peuvent, à la demande d’importateurs qui souhaitent obtenir des garanties quant à l’interprétation des règles permettant de définir l’origine non préférentielle de marchandises importées dans l’Union, adopter des décisions reconnaissant officiellement l’origine géographique desdites marchandises. De plus, la Commission, qui en est informée régulièrement par ces autorités, peut, quant à elle, si elle estime a posteriori que cette détermination de l’origine par lesdites autorités douanières n’est pas correcte, leur demander de révoquer les décisions adoptées. |
C. Sur les mesures de politique commerciale
16 |
En vertu de l’article 5, point 36, du code des douanes, les « mesures de politique commerciale » sont les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l’Union applicables au commerce international de marchandises. |
17 |
À cet égard, le législateur de l’Union a adopté le règlement (UE) no 654/2014, du 15 mai 2014, concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la... |
To continue reading
Request your trial