Hellenic Republic v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:91
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-385/92
Date09 March 1994
Celex Number61992CC0353
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61992C0353 - FR 61992C0353

Conclusions jointes de l'Avocat général Jacobs présentées le 9 mars 1994. - République hellénique contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables - Obligation de respecter une date limite pour mettre la semence en terre et pour introduire la demande tendant à bénéficier du paiement compensatoire. - Affaire C-353/92. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil - Obligation de respecter une date limite pour mettre la semence en terre et pour introduire la demande tendant à bénéficier du paiement compensatoire. - Affaire C-385/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03411


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les présentes conclusions concernent deux affaires connexes dans lesquelles la République hellénique conteste la validité de règlements. Dans la première de ces affaires (C-353/92), elle demande l' annulation du règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (ci-après "règlement du Conseil") (1). Dans la seconde (C-385/92), elle demande l' annulation du règlement (CEE) n 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d' application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil (ci-après "règlement de la Commission") (2).

2. Il nous faut signaler ici que, quoique, dans les requêtes introduites par lui, le gouvernement hellénique demande l' annulation du règlement du Conseil et du règlement de la Commission en général, il ressort avec évidence de l' argumentation qu' il y développe que, dans le fond, il ne conteste la validité de ces règlements que dans la mesure où ils s' appliquent aux producteurs de graines de soja.

Antécédents du litige

3. Le règlement du Conseil institue un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en particulier les céréales, les oléagineux et les protéagineux. Les graines de soja figurent parmi les graines oléagineuses visées par les dispositions de ce règlement (3). Le règlement du Conseil met en oeuvre la réforme de la politique agricole commune décidée le 21 mai 1992. Il prévoit un régime de soutien différent de celui qui était en vigueur précédemment et avait été instauré par le règlement (CEE) n 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (4).

4. Le deuxième considérant du règlement du Conseil définit son objectif fondamental:

"... pour garantir un meilleur équilibre du marché, il convient d' instituer un nouveau régime de soutien ... le meilleur moyen d' atteindre cet objectif est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits ... ".

5. En conformité avec cet objectif, le règlement du Conseil institue un système de paiements compensatoires au bénéfice des producteurs communautaires. Son titre premier détermine les conditions dans lesquelles ces producteurs peuvent solliciter un paiement compensatoire. Ce paiement est fixé à l' hectare et est régionalisé (5).

6. Le paiement compensatoire ne peut être accordé que pour une superficie ne dépassant pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d' hectares d' une région qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d' aides publiques. Par "région", on entend un État membre ou une région à l' intérieur d' un État membre, au choix de l' État membre concerné (6). Au lieu d' un système de superficies de base régionales, un État membre peut appliquer un système de superficies de base individuelles pour tout son territoire. Ce système prévoit qu' une superficie de base est établie pour chaque exploitation en tant que moyenne des hectares qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou mis en jachère conformément à un régime d' aide publique (7).

7. Le paiement compensatoire est versé en vertu d' un "régime général", ouvert à tous les producteurs, ou d' un "régime simplifié", ouvert aux petits producteurs (8). Ces derniers peuvent opter soit pour le régime général soit pour le régime simplifié. Les petits producteurs sont définis comme étant ceux qui font une demande de paiement compensatoire pour une superficie qui n' excède pas celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales s' ils atteignaient le rendement moyen en céréales calculé pour leur région, ou, dans le cas des États membres qui appliquent le système des superficies de base individuelles, dont la superficie de base individuelle n' excède pas cette superficie (9).

8. Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation (10). Le régime simplifié n' implique aucune obligation de gel de terres, mais le paiement compensatoire est versé au taux applicable aux céréales quelles que soient les cultures effectivement réalisées (11). Le taux applicable aux céréales est nettement moins élevé que celui applicable aux graines oléagineuses (12).

9. L' article 10, qui joue un rôle primordial dans la présente procédure, est formulé dans les termes suivants:

"1. Les paiements compensatoires pour les céréales et les cultures protéagineuses ainsi que la compensation au titre de l' obligation de gel sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte.

2. Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire, un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause:

- avoir mis la semence en terre,

- avoir introduit une demande.

... "

10. Le règlement de la Commission définit les modalités d' application aux producteurs de graines oléagineuses du régime de soutien institué par le règlement du Conseil. L' article 2 du règlement de la Commission indique que le paiement compensatoire prévu par le règlement du Conseil est attribué uniquement aux superficies consacrées aux oléagineux, faisant l' objet d' une demande déposée auprès de l' autorité compétente à la date fixée par l' État membre et entièrement ensemencées au plus tard pour cette date. L' article 2 signale aussi que la date en question ne peut dépasser celle mentionnée à l' annexe I. Cette dernière désigne le 15 mai précédant la campagne de commercialisation comme date limite applicable pour l' ensemencement et le dépôt des demandes en ce qui concerne l' ensemble des graines oléagineuses et notamment les graines de soja.

11. Il existe deux modes de culture des graines de soja: culture principale et culture secondaire. La culture secondaire précède ou suit la culture principale d' une autre espèce et dure de deux à cinq mois. Lorsqu' elle précède une culture principale, elle a essentiellement pour but de préparer la terre en vue de cette culture principale. Lorsqu' elle la suit, elle bénéficie des engrais déjà présents dans le sol.

12. Il semble que, en Grèce, la meilleure période pour la culture des graines de soja se situe entre le 20 avril et le 15 juillet et que la culture secondaire débute après le 15 mai. Il n' est pas contesté que les producteurs grecs de graines de soja sont tous des petits producteurs au sens du règlement du Conseil. Ils ont, donc, la faculté de participer soit au régime général soit au régime simplifié institué par ce règlement.

13. Dans sa requête dirigée contre le Conseil, le gouvernement hellénique affirme que, puisque, en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement du Conseil, un producteur ne peut bénéficier du paiement compensatoire que s' il a mis la semence en terre au plus tard le 15 mai, la culture secondaire de graines de soja est exclue en Grèce du bénéfice de ce paiement compensatoire. Le gouvernement hellénique soutient que, dans la mesure où il exige du producteur de graines de soja qu' il ait mis la semence en terre et introduit sa demande au plus tard le 15 mai pour avoir droit au paiement compensatoire, le règlement du Conseil est invalide pour les motifs suivants: défaut de motivation, violation du principe de non-discrimination, violation de l' article 39 du traité, violation du principe de la protection de la confiance légitime et violation du principe de la préférence communautaire.

14. Dans son mémoire en défense, le Conseil fait valoir que la date du 15 mai prévue par l' article 10, paragraphe 2, du règlement du Conseil ne s' applique qu' aux producteurs de céréales et de cultures protéagineuses. C' est l' article 2 du règlement de la Commission, combiné avec l' annexe I à ce même règlement, qui fixe la date pour laquelle le producteur de graines oléagineuses doit avoir mis la semence en terre et introduit sa demande s' il veut bénéficier du paiement compensatoire. Le Conseil en conclut que le recours que le gouvernement hellénique a introduit à son encontre doit être rejeté comme irrecevable. A titre subsidiaire, le Conseil soutient que les moyens sur lequel le gouvernement hellénique fonde son recours doivent être rejetés.

15. La Commission, qui est intervenue à l' appui des conclusions du Conseil, soutient aussi, en se fondant sur des arguments analogues à ceux du Conseil, que le recours du gouvernement hellénique...

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