Proceedings brought by Finanzamt Linz and Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:969
Date14 November 2019
Celex Number62017CJ0585
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-585/17
62017CJ0585

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Modification d’un régime d’aides autorisé – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Interdiction d’exécution sans l’autorisation de la Commission européenne – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption – Article 58, paragraphe 1 – Champ d’application temporel du règlement – Article 44, paragraphe 3 – Portée – Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l’énergie »

Dans l’affaire C‑585/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 14 septembre 2017, parvenue à la Cour le 5 octobre 2017, dans les procédures engagées par

Finanzamt Linz,

Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr,

en présence de :

Dilly’s Wellnesshotel GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Dilly’s Wellnesshotel GmbH, par Me M. Kroner, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par MM. F. Koppensteiner, H. Schamp et G. Hesse ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Blanck-Putz, K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide[s] compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), ainsi que du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), en particulier de l’article 58, paragraphe 1, de ce dernier règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre des procédures engagées par le Finanzamt Linz (centre des impôts de Linz, Autriche) et par le Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (centre des impôts de Kirchdorf Perg Steyr, Autriche) au sujet du remboursement, à Dilly’s Wellnesshotel GmbH, de taxes sur l’énergie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 994/98

3

Les considérants 4 et 5 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 107 et 108 [TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 11) (ci-après le « règlement no 994/98 »), étaient libellés comme suit :

« (4)

considérant [qu’il] convient, afin d’assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission [européenne], que celle-ci soit autorisée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d’une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché [intérieur] conformément à une ou plusieurs dispositions de l’article [107, paragraphes 2 et 3, TFUE] et sont exemptées de la procédure de l’article [108, paragraphe 3, TFUE] ;

(5)

considérant que des règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique ; [...] ».

4

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Exemptions par catégorie » :

« 1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l’article 8 du présent règlement et avec l’article [107 TFUE], déclarer que les catégories d’aides suivantes sont compatibles avec le marché [intérieur] et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] :

a)

les aides en faveur :

[...]

iii)

de la protection de l’environnement ;

[...] »

Le règlement (CE) no 659/1999

5

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1)prévoyait, à son article 1er, intitulé « Définitions » :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“aide existante” :

[...]

ii)

toute aide autorisée, c’est‑à‑dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisées par la Commission ou le Conseil [de l’Union européenne] ;

[...]

c)

“aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[...] »

6

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Notification d’une aide nouvelle », disposait :

« 1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. [...]

[...] »

Le règlement (CE) no 794/2004

7

L’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74), intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », est libellé comme suit :

« 1. Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur]. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II :

[...]

c)

renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé, réduction de l’intensité d’aide ou réduction des dépenses admissibles.

[...] »

Le règlement no 800/2008

8

L’article 3 du règlement no 800/2008, intitulé « Conditions d’exemption », qui figurait au chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions communes », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107, paragraphe 3, TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

9

Le règlement no 800/2008 a été abrogé par le règlement no 651/2014.

Le règlement no 651/2014

10

Les considérants 2 à 5 et 64 du règlement no 651/2014 sont libellés comme suit :

« (2)

La Commission a publié une communication relative à la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État [COM(2012) 209 final, du 8 mai 2012] lançant un vaste réexamen des règles applicables aux aides d’État. Cette modernisation poursuit les principaux objectifs suivants : [...] ii) concentrer l’examen ex ante des mesures d’aide par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État [...] La révision du règlement [no 800/2008] constitue un élément central de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État.

(3)

Le présent règlement doit permettre une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d’État ainsi qu’une simplification accrue, et doit renforcer la transparence, de même que l’efficacité de l’évaluation et le contrôle du respect des règles aux niveaux national et de l’Union [...]

(4)

L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement [no 800/2008] lui a permis de mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d’aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et d’étendre le champ d’application des exemptions par catégorie. Elle a aussi clairement montré qu’il était nécessaire de donner davantage d’importance à la transparence et au contrôle ainsi qu’à l’évaluation appropriée des régimes de très grande ampleur, eu égard à leurs effets sur la concurrence dans le marché intérieur.

(5)

Les conditions générales d’application du présent règlement doivent être définies sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides [...] sont octroyées en toute...

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