Proceedings brought by Finanzamt Linz and Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:969 |
Date | 14 November 2019 |
Celex Number | 62017CJ0585 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-585/17 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 novembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Modification d’un régime d’aides autorisé – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Interdiction d’exécution sans l’autorisation de la Commission européenne – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption – Article 58, paragraphe 1 – Champ d’application temporel du règlement – Article 44, paragraphe 3 – Portée – Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l’énergie »
Dans l’affaire C‑585/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 14 septembre 2017, parvenue à la Cour le 5 octobre 2017, dans les procédures engagées par
Finanzamt Linz,
Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr,
en présence de :
Dilly’s Wellnesshotel GmbH,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Dilly’s Wellnesshotel GmbH, par Me M. Kroner, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par MM. F. Koppensteiner, H. Schamp et G. Hesse ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Blanck-Putz, K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide[s] compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), ainsi que du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), en particulier de l’article 58, paragraphe 1, de ce dernier règlement. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre des procédures engagées par le Finanzamt Linz (centre des impôts de Linz, Autriche) et par le Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (centre des impôts de Kirchdorf Perg Steyr, Autriche) au sujet du remboursement, à Dilly’s Wellnesshotel GmbH, de taxes sur l’énergie. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 994/98
3 |
Les considérants 4 et 5 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 107 et 108 [TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 11) (ci-après le « règlement no 994/98 »), étaient libellés comme suit :
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Exemptions par catégorie » : « 1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l’article 8 du présent règlement et avec l’article [107 TFUE], déclarer que les catégories d’aides suivantes sont compatibles avec le marché [intérieur] et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] :
|
Le règlement (CE) no 659/1999
5 |
Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1)prévoyait, à son article 1er, intitulé « Définitions » : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...] » |
6 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Notification d’une aide nouvelle », disposait : « 1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. [...] [...] » |
Le règlement (CE) no 794/2004
7 |
L’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74), intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », est libellé comme suit : « 1. Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur]. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante. 2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II : [...]
[...] » |
Le règlement no 800/2008
8 |
L’article 3 du règlement no 800/2008, intitulé « Conditions d’exemption », qui figurait au chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions communes », prévoyait, à son paragraphe 1 : « Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107, paragraphe 3, TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. » |
9 |
Le règlement no 800/2008 a été abrogé par le règlement no 651/2014. |
Le règlement no 651/2014
10 |
Les considérants 2 à 5 et 64 du règlement no 651/2014 sont libellés comme suit :
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