European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:425
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-569/10
Date27 June 2013
Celex Number62010CJ0569
62010CJ0569

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Directive 94/22/CE — Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures — Accès non discriminatoire»

Dans l’affaire C‑569/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 décembre 2010,

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, M. Drwięcki et. B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures propres à garantir que l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction des hydrocarbures est exempt de toute discrimination entre les entités intéressées et que les autorisations d’exercer ces activités sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes sur la base de critères publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, ainsi que 5, points 1 et 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164, p. 3).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 1er, point 3, de la directive 94/22 définit le terme «autorisation» comme étant «toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d’un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d’explorer ou d’extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d’entre elles».

3

L’article 2 de la même directive dispose:

«1. Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures.

2. Chaque fois qu’une aire est ouverte à l’exercice des activités visées au paragraphe 1, l’État membre veille à ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l’accès à ces activités et à leur exercice.

Toutefois, les États membres peuvent refuser, pour des raisons de sécurité nationale, l’accès à ces activités et leur exercice à une entité qui est effectivement contrôlée par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers.»

4

L’article 3 de ladite directive prévoit:

«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3.

2. Cette procédure est ouverte:

a)

soit à l’initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes;

b)

soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d’une demande par une entité, sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande.

Les avis spécifient le type d’autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l’objet d’une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l’octroi de l’autorisation.

Lorsqu’une préférence est accordée aux entités qui sont des personnes soit physiques, soit morales, l’avis le précise.

[…]

5. Ne sont pas considérés comme octroi d’une autorisation au sens du paragraphe 1:

[…]

b)

l’octroi d’une autorisation à une entité qui détient une autre forme d’autorisation, lorsque la possession de cette dernière implique un droit à l’octroi de ladite autorisation;

[…]»

5

L’article 5 de la directive 94/22 est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

1)

les autorisations sont octroyées sur la base de critères concernant dans tous les cas:

a)

les capacités techniques et financières des entités

et

b)

la manière dont elles comptent procéder à la prospection, à l’exploration et/ou à l’exploitation de l’aire géographique en question;

ainsi que, le cas échéant:

c)

si l’autorisation est proposée à la vente, le prix que l’entité est disposée à payer pour obtenir l’autorisation;

d)

si, à la suite de l’évaluation selon les critères visés aux points a), b) et, le cas échéant, c), deux ou plusieurs demandes présentent des mérites équivalents, d’autres critères objectifs pertinents et non discriminatoires, permettant de faire un choix définitif entre demandes.

[…]

Les critères sont définis et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de la période de présentation des demandes. Les États membres qui ont déjà publié ces critères dans leur propre Journal officiel peuvent limiter la publication au Journal officiel des Communautés européennes à une référence à la publication dans leur propre Journal officiel. Toutefois, toute modification des critères fait l’objet d’une publication intégrale au Journal officiel des Communautés européennes;

2)

les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, qui sont applicables à chaque type d’autorisation en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation des demandes, qu’elles soient prévues dans l’autorisation ou qu’elles fassent partie des conditions à accepter avant l’octroi de l’autorisation, sont définies et sont, à tout moment, mises à la disposition des entités intéressées. Dans le cas prévu à l’article 3 paragraphe 2 point a), elles peuvent n’être mises à la disposition qu’à la date à partir de laquelle les demandes d’autorisation peuvent être introduites;

[…]»

6

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les conditions et exigences visées à l’article 5 paragraphe 2, ainsi que les diverses obligations liées à l’exercice d’une autorisation spécifique, soient justifiées exclusivement par la nécessité d’assurer que sont menées à bien les activités exercées dans l’aire pour laquelle l’autorisation est demandée, par l’application du paragraphe 2 ou par le versement d’une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.

2. Les États membres peuvent imposer des conditions et exigences concernant l’exercice des activités visées à l’article 2 paragraphe 1, pour autant qu’elles soient justifiées par des considérations de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l’environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations et des travailleurs, la gestion rationnelle des ressources en hydrocarbures (par exemple, le taux d’épuisement des ressources en hydrocarbures ou l’optimisation de leur récupération) ou la nécessité d’assurer des revenus fiscaux.»

Le droit polonais

7

La directive 94/22 a été transposée dans le droit interne polonais par la loi géologique et minière du 4 février 1994, telle que modifiée (Dz. U. de 2005, no 228, position 1947, ci-après la «loi géologique et minière»), et par le règlement du Conseil des ministres concernant la procédure d’adjudication pour l’acquisition des droits d’usufruit minier du 21 juin 2005 (Dz. U. no 135, position 1131, ci-après le «règlement du Conseil des ministres»).

8

Ladite loi distingue le droit d’usufruit minier, accordé par le Trésor public en tant que propriétaire des gisements d’hydrocarbures, et la concession, octroyée par le ministre de l’Environnement. Pour être en mesure de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures en Pologne, il faut obtenir à la fois un droit d’usufruit minier et une concession.

9

L’article 9 de la loi géologique et minière dispose que, dans les limites fixées par les lois en vigueur et le contrat d’usufruit minier, l’usufruitier minier peut, à l’exclusion de toute autre personne, prospecter, explorer ou exploiter un minerai déterminé et que, dans les mêmes limites, l’usufruitier peut disposer de ses droits.

10

L’article 10, paragraphe 1, de la même loi énonce que l’établissement du droit d’usufruit minier s’effectue par la conclusion d’un contrat contre rétribution et à la condition qu’une concession soit...

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