Ute Reindl v Bezirkshauptmannschaft Innsbruck.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2370
Date13 November 2014
Celex Number62013CJ0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑443/13
62013CJ0443

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Règlement (CE) no 2073/2005 — Annexe I — Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires — Salmonelles dans les viandes fraîches de volaille — Non-respect des critères microbiologiques constaté au stade de la distribution — Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail — Conformité avec le droit de l’Union — Caractère effectif, dissuasif et proportionné de la sanction»

Dans l’affaire C‑443/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Autriche), par décision du 1er août 2013, parvenue à la Cour le 7 août 2013, dans la procédure

Ute Reindl, représentant pénalement responsable de MPREIS Warenvertriebs GmbH,

contre

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Reindl, par Mes M. Waldmüller et M. Baldauf, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme J. Vitáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission, du 27 octobre 2011 (JO L 281, p. 7, ci‑après le «règlement no 2073/2005»), lu en combinaison avec l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, dudit règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Reindl au Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (autorité administrative de première instance d’Innsbruck) (Autriche) au sujet d’une amende infligée à Mme Reindl en raison du non-respect de la valeur limite de Salmonella Thyphimurium mentionnée à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 178/2002

3

L’article 1er du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), intitulé «Objet et champ d’application», énonce, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l’offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

[...]»

4

L’article 3 dudit règlement, intitulé «Autres définitions», prévoit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

3)

‘exploitant du secteur alimentaire’, la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent;

[...]

8)

‘mise sur le marché’, la détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

[...]»

5

L’article 14 du règlement no 178/2002, intitulé «Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires», dispose:

«1. Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:

a)

préjudiciable à la santé;

b)

impropre à la consommation humaine.

[...]

5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l’utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.

[...]»

6

L’article 17 de ce règlement, intitulé «Responsabilités», prévoit:

«1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

2. [...]

Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

Le règlement no 2160/2003

7

L’article 1er du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325, p. 1), tel que modifié par le règlement no 1086/2011 (ci-après le «règlement no 2160/2003»), intitulé «Objet et champ d’application», énonce:

«1. L’objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l’alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

2. Le présent règlement porte sur:

a)

l’adoption d’objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:

i)

au niveau de la production primaire, et

ii)

quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l’agent zoonotique concerné, à d’autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l’alimentation humaine et l’alimentation animale;

[...]»

8

Conformément à l’article 5 du règlement no 2160/2003, les programmes de contrôle nationaux doivent mettre en œuvre les exigences et les règles minimales d’échantillonnage établies à l’annexe II de ce règlement. Ladite annexe, intitulée «Surveillance des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l’annexe I», contient une partie E relative aux exigences spécifiques concernant les viandes fraîches, qui dispose à son point 1:

«À partir du 1er décembre 2011, les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I devront satisfaire au critère microbiologique applicable défini à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.»

9

À l’annexe I du règlement no 2160/2003, sont mentionnées plusieurs espèces de volailles, dont les dindes.

Le règlement no 2073/2005

10

Les considérants 1 à 3 du règlement sont libellés comme suit:

«(1)

L’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la santé animale est l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, comme l’énonce le règlement [no 178/2002]. Les risques microbiologiques liés aux denrées alimentaires constituent une source majeure de maladies d’origine alimentaire chez l’homme.

(2)

Les denrées alimentaires ne doivent pas contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou métabolites dans des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine.

(3)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit des prescriptions générales relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prévoyant qu’aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de retirer du marché les denrées alimentaires dangereuses. Pour contribuer à la protection de la santé publique et éviter les interprétations différentes, il convient de définir des critères de sécurité harmonisés relatifs à l’acceptabilité des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la présence de certains micro-organismes pathogènes.»

11

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Objet et champ...

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