Commission of the European Communities v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:86
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-475/07
Date12 February 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0475

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 février 2009 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 21, paragraphe 5, premier alinéa – Moment auquel la taxe devient exigible»

Dans l’affaire C‑475/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 octobre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Mölls et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée initialement par M. T. Kozek, puis par MM. M. Dowgielewicz et M. Jarosz ainsi que par Mme A. Rutkowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d’aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l’électricité sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 87, ci-après la «directive 2003/96»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 92/12/CEE

2 La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/106/CE du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO L 359, p. 30, ci-après la «directive 92/12»), fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits.

3 Aux termes de son article 3, la directive 92/12 s’applique, notamment, aux huiles minérales.

4 L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les produits auxquels elle est applicable sont «soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté […] ou lors de leur importation sur ce territoire».

5 L’article 6 de la directive 92/12 est libellé comme suit:

«1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14, paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;

b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.

2. Les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L’accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.»

La directive 2003/96

6 La directive 2003/96 prévoit, à son article 1er, que les États membres taxent l’électricité.

7 L’article 3 de cette directive est libellé comme suit:

«Dans la directive 92/12/CEE, les termes ‘huiles minérales’ et ‘droits d’accises’, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent […] l’électricité […]»

8 L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 dispose:

«Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres ont le droit de déterminer le fait générateur, lorsqu’il n’existe pas de connexion entre leurs gazoducs et ceux des autres États membres.

Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.

[…]»

9 Aux termes de l’article 18 bis, paragraphe 9, septième alinéa, de la directive 2003/96:

«La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l’électricité sur le cadre communautaire.»

La réglementation nationale

10 En Pologne, l’article 2 de la loi du 23 janvier 2004 relative aux droits d’accise (Dz. U n° 29, position 257, ci-après la «loi relative aux accises») prévoit:

«Aux fins de la présente loi, on entend par:

1) ‘produits soumis à accise’: les produits soumis à des droits d’accise figurant à l’annexe 1 de la loi;

2) ‘produits soumis à accise harmonisée’: les combustibles, les fiouls et le gaz, les boissons alcoolisées et les produits du tabac, figurant à l’annexe 2 de la loi;

3) ‘produits soumis à accise non harmonisée’: les produits soumis à accise autres que les produits soumis à accise harmonisée;

[…]

8) ‘exportation’: transfert de produits soumis à accise du territoire national en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne dont la réalité de l’exportation en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne est attestée par les autorités douanières d’un État membre; ne constitue pas une exportation le transfert de ces produits s’ils portent des marques fiscales;

9) ‘importation’: le transfert de produits soumis à accise des territoires des États tiers vers le territoire national;

10) ‘livraison intracommunautaire’: le transfert de produits soumis à accise du territoire national vers le territoire d’un État membre;

11) ‘acquisition intracommunautaire’: le transfert de produits soumis à accise du territoire d’un État membre vers le territoire national;

[…]»

11 L’électricité figure à l’annexe 1 de la loi relative aux accises, mais ne figure pas à l’annexe 2 de celle-ci.

12 L’article 6, paragraphe 5, de la loi relative aux accises dispose:

«Dans le cas de l’électricité, le paiement de la taxe est dû le jour de la livraison de l’électricité.»

13 L’article 60 de ladite loi est libellé comme suit:

«1) A droit à un remboursement de l’accise la personne qui a livré dans le territoire d’un État membre des produits soumis à accise harmonisée, sur lesquels l’accise a été payée sur le territoire national. Le remboursement de l’accise s’effectue sur demande de l’intéressé.

2) Le remboursement s’effectue également dans le cas de l’exportation de produits soumis à accise harmonisée sur lesquels l’accise a été payée sur le territoire national.

3) L’accise sur les livraisons intracommunautaires et sur l’exportation de produits portant des marques fiscales ne fait pas l’objet d’un remboursement.

[…]»

14 L’article 76 de la loi relative aux accises prévoit:

«1) Les redevables effectuant un achat intracommunautaire de produits soumis à accise non harmonisée sont tenus, après l’importation sur le territoire national, de déposer une déclaration simplifiée auprès du bureau des douanes compétent et d’acquitter le montant du droit d’accise dans un délai de cinq jours à compter du jour de la naissance de l’obligation fiscale.

2) Dans le cas visé au paragraphe 1, l’obligation fiscale naît le jour de l’importation des produits soumis à accise non harmonisée, et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour de l’acquisition.»

La procédure précontentieuse

15 Par lettre du 12 octobre 2006, la Commission a mis en demeure la République de Pologne d’aligner son système national de taxation de l’électricité sur les exigences de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96.

16 Dans sa réponse du 18 décembre 2006 à ladite lettre de mise en demeure, la République de Pologne a fait valoir que, en vertu de la loi relative aux accises, la taxe sur l’électricité est due le jour de sa livraison, ce qui signifie que, dans le cas d’une opération réalisée à l’intérieur de cet État membre, les assujettis à cette taxe sont les producteurs d’électricité. Ce dernier a également indiqué que le processus d’alignement de la réglementation polonaise sur le droit communautaire était en cours.

17 Le 21 mars 2007, la Commission a adressé à la République de Pologne un avis motivé dans lequel elle soutient que, en exigeant le paiement de la taxe sur l’électricité au moment de la livraison de celle-ci par le producteur et non pas lors de sa fourniture par le distributeur ou le redistributeur, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96. Dans cet avis, la Commission invitait également la République de Pologne à se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

18 N’étant pas satisfaite de la...

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