Freistaat Sachsen v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:120
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-357/02
Date03 May 2007
Celex Number62002TJ0357
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-357/02

Freistaat Sachsen

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d'État — Aides accordées par les autorités du Land de Saxe — Régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Procédure d'autorisation accélérée — Application dans le temps de l'encadrement communautaire et du règlement d'exemption concernant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Projet d'aides notifié avant l'entrée en vigueur du règlement d'exemption — Confiance légitime — Sécurité juridique — Notification complète »

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission — Procédure d'autorisation accélérée prévue par la communication de la Commission 92/C 213/03

(Règlement du Conseil nº 659/1999; règlement de la Commission nº 794/2004; communications de la Commission 92/C 213/03 et 2004/C 115/01)

2. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission — Procédure d'autorisation accélérée prévue par la commununication de la Commission 92/C 213/03

(Communication de la Commission 92/C 213/03)

3. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission

(Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 1)

4. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission

(Règlement de la Commission nº 70/2001)

5. Recours en annulation — Moyens — Recours dirigé contre une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun

6. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission

(Art. 88, § 2, CE)

1. Ce n'est que depuis le 30 avril 2004, date de la publication de la communication sur les textes obsolètes et du règlement nº 794/2004, concernant la mise en oeuvre du règlement nº 659/1999 portant modalités d'application de l'article [88 CE], que la communication de la Commission du 2 juillet 1992 relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants n'est plus d'application.

(cf. points 52, 54)

2. Même dans le cas où un projet de régime d'aides respecte toutes les conditions auxquelles la communication de la Commission sur la procédure d'autorisation accélérée subordonne le bénéfice d'un examen dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de sa notification, c'est uniquement « en principe » que la Commission s'engage à ne pas soulever d'objections passé ce délai, préservant ainsi la plénitude de son pouvoir de se « prononcer ».

Les critères auxquels les régimes d'aides notifiés doivent satisfaire pour que la Commission ne soulève pas, en principe, d'objection à leur égard et se prononce dans un délai de 20 jours ouvrables doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, dès lors que la procédure d'autorisation accélérée revêt un caractère dérogatoire par rapport à la procédure normale d'examen des notifications. En cas de doute quant à la réunion des conditions prévues par la communication, la Commission est fondée à ne pas appliquer la procédure d'autorisation accélérée.

(cf. points 56-57, 68)

3. L'application, aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, des critères fixés par une réglementation entrée en vigueur postérieurement à la notification de l'aide en question revient nécessairement à faire produire à cette réglementation un effet rétroactif. Dans ce cas, en effet, le point de départ de la portée de la nouvelle réglementation est forcément fixé à une date antérieure à son entrée en vigueur, à savoir celle de la réception par la Commission de la notification. Admettre que l'examen de compatibilité puisse être effectué à l'aune de la réglementation entrée en vigueur postérieurement à la notification reviendrait à autoriser la Commission à déterminer la loi applicable en fonction du moment choisi par elle pour entreprendre un tel examen, ce qui serait non seulement difficilement conciliable avec le fait que l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], prévoit impérativement que la Commission procède à l'examen d'une notification « dès sa réception », mais également avec les exigences de transparence et de prévisibilité des critères à l'aune desquels la Commission apprécie la compatibilité des aides, qui constituent la raison d'être des textes qu'elle publie en matière d'aides d'État.

L'application d'une nouvelle règle relative à la compatibilité des aides d'État à une aide notifiée avant son entrée en vigueur n'est donc admissible que s'il résulte des termes, de la finalité ou de l'économie de la nouvelle réglementation qu'elle a vocation à s'appliquer de façon rétroactive et si la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

(cf. points 102, 107-108)

4. Le règlement nº 70/2001 de la Commission, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, ne pouvait être appliqué par la Commission pour apprécier la compatibilité avec le marché commun d'un projet d'aides notifié avant son entrée en vigueur. D'une part, en effet, rien dans sa rédaction n'autorise ni explicitement ni implicitement pareille application. D'autre part, les États membres n'étaient en mesure de prévoir ni sa teneur définitive ni sa date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, une telle application irait à l'encontre de la prévisibilité que vise à assurer la publication par la Commission des textes relatifs aux critères qu'elle entend mettre en oeuvre à l'occasion de l'appréciation de la compatibilité des aides. Enfin, une application de ce règlement à des aides déjà notifiées, alors que, s'agissant des aides mises en oeuvre sans qu'ait été respectée l'obligation de notification, l'appréciation s'effectue au regard des règles en vigueur au moment où elles ont été versées, pourrait avoir pour effet d'inciter les États membres à s'affranchir de l'obligation de notification, puisque, ce faisant, ils ne subiraient pas plus de risques et de sanctions qu'en notifiant.

(cf. points 112, 116-117, 119-120)

5. La possibilité d'introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'encontre d'un projet d'aides d'État ne peut avoir pour conséquence de réduire les droits procéduraux des parties intéressées en les empêchant de demander l'annulation de la décision finale et d'invoquer au soutien de leur requête des vices relatifs à toutes les étapes de la procédure conduisant à cette décision. En effet, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen présente, même si elle a des effets juridiques propres et autonomes, un caractère préparatoire à la décision finale qui fixera définitivement la position de la Commission et dans laquelle cette dernière peut revenir sur les appréciations faites dans la décision d'ouverture.

(cf. point 127)

6. Pour que, aux fins de la phase préliminaire d'examen, la notification d'un projet d'aides d'État soit complète, il suffit qu'elle contienne, dès le début ou à la suite des réponses de l'État membre aux questions posées par la Commission, les informations nécessaires à cette dernière pour se former une première opinion sur la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun et décider, en cas de doute à cet égard, d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(cf. points 133, 139)







DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

3 mai 2007 (*)

« Aides d’État – Aides accordées par les autorités du Land de Saxe – Régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises – Procédure d’autorisation accélérée – Application dans le temps de l’encadrement communautaire et du règlement d’exemption concernant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises – Projet d’aides notifié avant l’entrée en vigueur du règlement d’exemption – Confiance légitime – Sécurité juridique – Notification complète »

Dans l’affaire T‑357/02,

Freistaat Sachsen, représenté par Me T. Lübbig, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et J. Flett, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de l’article 2, second alinéa, et des articles 3 et 4 de la décision 2003/226/CE de la Commission, du 24 septembre 2002, relative au régime d’aides envisagé par l’Allemagne – « Programme en faveur des petites et moyennes entreprises – Amélioration des performances des entreprises de Saxe » – Sous-programmes 1 (coaching), 4 (participation à des foires et expositions), 5 (coopération) et 7 (promotion de la stylique) (JO 2003, L 91, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 87, paragraphe 1, CE énonce :

« Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

2 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, CE :

« Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

[…]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas...

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