Associazione italiana del risparmio gestito and Fineco Asset Management SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:50
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-445/05
Date04 March 2009
Celex Number62005TJ0445
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-445/05

Associazione italiana del risparmio gestito et
Fineco Asset Management SpA

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Recours en annulation — Affectation directe et individuelle — Recevabilité — Obligation de motivation — Caractère sélectif de la mesure — Obligation de récupération »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel — Recours d'une entreprise bénéficiaire d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée — Recevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision de la Commission en matière d'aides d'État

(Art. 87 CE et 253 CE)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision de la Commission en matière d'aides d'État

(Art. 87, § 1, CE et 253 CE)

4. Aides accordées par les États — Notion — Réduction d’impôt accordée aux souscripteurs de structures de placement spécialisées — Réduction conduisant à un transfert indirect de ressources d’État en faveur d’une entreprise distincte du contribuable exonéré

(Art. 87, § 1, CE)

5. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Examen d'un régime d'aides pris dans sa globalité — Admissibilité — Conséquence

(Art. 87, § 1, CE)

6. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure — Réduction d'impôt limitée à des structures de placement spécialisées et à leurs sociétés de gestion — Inclusion

(Art. 87, § 1, CE)

7. Aides accordées par les États — Notion — Mesure permettant aux bénéficiaires d'accroître leurs fonds propres à des conditions plus favorables — Inclusion

(Art. 87, § 1, CE)

8. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure

(Art. 87, § 1, CE)

9. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Obligation découlant de l'illégalité

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 1)

1. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire. Par conséquent, une entreprise ne saurait, en principe, attaquer une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si elle n'est concernée par cette décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l'égard de l'entreprise requérante, comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

S'agissant d'une décision de la Commission qui n'identifie pas la ou les entreprise(s) bénéficiaire(s) de l'aide en cause et qui s'applique donc à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite, une entreprise peut toutefois non seulement être concernée par cette décision en tant qu'entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d'aides, mais également en sa qualité de bénéficiaire effective d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération. Cette entreprise est individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable.

(cf. points 45-48)

2. La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.

Par ailleurs, dans le cas d’un régime d’aides d'État, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier.

(cf. points 67-68)

3. Si la Commission est tenue d'évoquer, dans les motifs de sa décision, à tout le moins les circonstances dans lesquelles une aide a été accordée, lorsqu'elles permettent de démontrer que l'aide est de nature à affecter les échanges entre États membres, elle n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel d'aides déjà accordées. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides illégales au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet.

En effet, il n'incombe pas à la Commission de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires d'aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d'échanges des services en cause entre les États membres, dès lors qu'elle expose en quoi les aides litigieuses faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres. S'agissant d'une aide n'ayant pas été notifiée, la Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel de celle-ci.

(cf. points 102, 109)

4. L'article 87 CE interdit les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, sans établir de distinction selon que les avantages relatifs aux aides sont octroyés de manière directe ou indirecte. Ainsi, un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas nécessairement des entreprises peut constituer un avantage indirect et, partant, une aide pour d'autres personnes physiques ou morales qui sont des entreprises.

Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir constater l’existence d’une intervention au moyen de ressources d’État en faveur d’une entreprise, que celle-ci en soit le bénéficiaire direct. Le fait que des structures de placement spécialisées ne bénéficient pas directement de la réduction d’impôt accordée à leurs souscripteurs n’exclut pas qu’elles en retirent néanmoins un bénéfice économique indirect.

(cf. points 127, 131)

5. Dans le cas d'un régime d'aides, la Commission peut, afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d'aide, se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier. Dès lors, lorsqu'il est constant qu'un régime d'aides profite à certaines entreprises, la circonstance que, le cas échéant, il profite également à des bénéficiaires qui ne seraient pas des entreprises ne remet pas en cause cette constatation, suffisante aux fins de l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE.

(cf. point 136)

6. Une mesure étatique prévoyant une réduction d’impôt limitée à des structures de placement spécialisées et à leurs sociétés de gestion, étant ainsi destinée de façon limitative à des structures de placement bien définies et remplissant des conditions particulières au détriment d’autres entreprises qui offrent des formes alternatives de placement, favorise certaines structures de placement par rapport à d’autres qui sont dans une situation juridique et factuelle comparable. Une telle mesure, qui ne peut être considérée comme une mesure générale de politique fiscale ou économique, mais comme une mesure dérogeant au régime fiscal de droit commun, a donc un caractère sélectif au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Par ailleurs, le seul fait que l’avantage puisse profiter à toute structure de placement remplissant les conditions prévues n’établit pas en soi le caractère général de la mesure en cause et n’interdit pas que la mesure en cause revête un caractère sélectif.

De plus, une aide peut être sélective au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE même lorsqu’elle concerne tout un secteur économique.

(cf. points 150, 152, 155-156)

7. Une mesure étatique permettant aux entreprises intéressées d’accroître leurs fonds propres à des conditions plus favorables, tel le simple accroissement des liquidités, peut constituer un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

(cf. point 163)

8. S'il devait être considéré que la poursuite d'un objectif de politique économique ou industrielle, tel que l'encouragement à l'investissement, est de nature à faire échapper une mesure étatique à caractère sélectif à l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE, cette disposition perdrait tout effet utile. L'objectif poursuivi par une telle mesure ne peut donc lui permettre d'échapper à la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

(cf. point 170)

9. L'article 14, paragraphe 1, du...

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