Titus Alexander Jochen Donner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:370
Date21 June 2012
Celex Number62011CJ0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑5/11
62011CJ0005

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Libre circulation des marchandises — Propriété industrielle et commerciale — Vente de copies d’œuvres dans un État membre où le droit d’auteur relatif à ces œuvres n’est pas protégé — Transport de ces marchandises vers un autre État membre où la violation dudit droit d’auteur est sanctionnée par le droit pénal — Procédure pénale contre le transporteur pour complicité dans la distribution illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur»

Dans l’affaire C-5/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 8 décembre 2010, parvenue à la Cour le 6 janvier 2011, dans la procédure pénale contre

Titus Alexander Jochen Donner,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Donner, par Mes E. Kempf, H.-C. Salger et S. Dittl, Rechtsanwälte,

pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par M. R. Griesbaum, en qualité d’agent, assisté de M. K. Lohse, Oberstaatsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. G. Wilms et N. Obrovsky, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 TFUE et 36 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée devant les juridictions allemandes à l’encontre de M. Donner, condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’exploitation commerciale sans autorisation d’œuvres protégées par un droit d’auteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après le «TDA»), a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4

L’article 6 du TDA, intitulé «Droit de distribution», dispose:

«1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur.»

5

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) vise, aux termes de son considérant 15, notamment à mettre en œuvre certaines des obligations découlant du TDA.

6

L’article 4 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de distribution», énonce:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

Le droit allemand

7

La loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Urheberrechtsgesetz, BGBl. I, p. 1273), telle que modifiée (ci-après l’«UrhG»), transpose la directive 2001/29 en droit allemand.

8

L’article 17, paragraphes 1 et 2, de l’UrhG, intitulé «Droit de distribution», énonce:

«(1) Le droit de distribution est le droit d’offrir au public ou de mettre en circulation l’original ou les copies de l’œuvre.

(2) Lorsque l’original ou des copies de l’œuvre ont été mis en circulation par la vente, avec le consentement du titulaire du droit de distribution, sur le territoire de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, leur distribution ultérieure est licite, à l’exception de la location.»

9

En vertu de l’article 106 de l’UrhG, la distribution d’œuvres protégées sans le consentement du titulaire du droit y afférent est punissable d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende. L’article 108 bis de l’UrhG précise que, dans le cas où une infraction à cet article 106 est commise à des fins commerciales, la sanction consiste en une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans ou au paiement d’une amende.

10

L’article 27 du code pénal (Strafgesetzbuch), intitulé «Complicité», dispose qu’est sanctionné comme complice quiconque a délibérément prêté son concours à un tiers aux fins d’une infraction délibérément commise par celui-ci.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

M. Donner, ressortissant allemand, était à l’époque des faits en cause au principal gérant d’In.Sp.Em. Srl (ci-après «Inspem»), société de transport sise à Bologne (Italie), et exerçait ses activités essentiellement depuis son lieu de résidence en Allemagne.

12

Inspem assurait le transport de marchandises vendues par Dimensione Direct Sales Srl (ci-après «Dimensione»), société également sise à Bologne et dont le siège se trouvait à proximité de celui d’Inspem. Dimensione offrait à la vente à des clients résidant en Allemagne des reproductions d’objets d’ameublement de style «Bauhaus», au moyen d’annonces et de prospectus insérés dans des magazines, d’envois postaux nommément adressés à leur destinataire et d’un site Internet en langue allemande, sans disposer des licences requises pour la commercialisation de ces objets en Allemagne. Il s’agissait notamment de reproductions de:

chaises de l’«Alumium Group» dessinées par Charles et Ray Eames, la licence ayant été concédée à Vitra Collections AG;

la «Lampe Wagenfeld» conçue par Wilhelm Wagenfeld, la licence appartenant à Tecnolumen GmbH & Co. KG;

sièges créés par Le Corbusier, le titulaire de la licence étant Cassina SpA;

la table d’appoint «Adjustable Table» et la lampe «Tubelight» dessinées par Eileen Gray, la licence étant détenue par Classicon GmbH;

chaises cantilever en acier créées par Mart Stam, Thonet GmbH étant titulaire de la licence.

13

Selon les constatations du Landgericht München II, ces objets sont, en Allemagne, protégés par un droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués. En Italie, en revanche, ils ne bénéficiaient pas, au cours de la période en cause au principal, à savoir du 1er janvier 2005 au 15 janvier 2008, d’une protection par un droit d’auteur ou la protection dont ils bénéficiaient ne pouvait être opposée utilement aux tiers. Ainsi, les objets d’ameublement dessinés par Eileen Gray n’étaient pas protégés par un droit d’auteur en Italie entre le 1er janvier 2002 et le 25 avril 2007, la protection étant alors dans cet État d’une durée plus courte, la durée de celle-ci n’ayant été allongée qu’à compter du 26 avril 2007. Les autres objets d’ameublement étaient protégés par un droit d’auteur en Italie au cours de la période en cause, mais cette protection ne pouvait pas, en application de la jurisprudence italienne, être opposée utilement aux tiers, en tout cas pas aux fabricants qui avaient reproduit, offert à la vente et/ou commercialisé les créations dès avant le 19 avril 2001.

14

Les objets d’ameublement en cause au principal, vendus par Dimensione, étaient stockés, dans leur emballage sur lequel figuraient les coordonnées de l’acheteur, dans l’entrepôt de distribution de cette société situé à Sterzing (Italie). En vertu des conditions générales de vente, si les clients résidant en Allemagne ne souhaitaient pas récupérer eux-mêmes les marchandises qu’ils avaient commandées, ni désigner une...

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