European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:606
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-90/10
Date22 September 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0090

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 septembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive ‘habitats’ – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphes 1 et 2 – Établissement de priorités pour les zones spéciales de conservation ainsi que d’une protection adéquate de celles‑ci – Absence de garantie d’une protection juridique adéquate des zones spéciales de conservation situées dans l’archipel des Canaries»

Dans l’affaire C‑90/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 février 2010,

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par:

République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que,

– en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), des priorités de conservation pour les zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») correspondant aux sites d’importance communautaire (ci-après les «SIC») de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11/CE de la Commission, du 28 décembre 2001, arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43 (JO 2002, L 5, p. 16), et

– en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», les mesures appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des ZSC couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive.

I – Le cadre juridique

2 L’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats» prévoit la constitution d’un réseau écologique européen cohérent de ZSC dénommé «Natura 2000».

3 L’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» dispose:

«Une fois qu’un [SIC] a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme [ZSC] le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.»

4 L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats» est libellé comme suit:

«1. Pour les [ZSC], les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.»

II – Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse

5 La liste des SIC concernant la région biogéographique macaronésienne établie en application de la directive «habitats» a été approuvée par la décision 2002/11 et figure dans l’annexe de celle-ci.

6 Ladite liste comprend 174 sites situés en territoire espagnol, précisément dans l’archipel des îles Canaries. Ces 174 sites ont été repris dans l’annexe de la décision 2008/95/CE de la Commission, du 25 janvier 2008, arrêtant, en application de la directive 92/43, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne (JO L 31, p. 39). Cette liste actualisée comprend, pour le Royaume d’Espagne, trois sites supplémentaires par rapport à ceux inclus dans la liste arrêtée par la décision 2002/11.

7 Par lettres des 4 mars et 17 juin 2008, la Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations au sujet du processus de désignation des ZSC dans la région biogéographique macaronésienne ainsi que de l’état de préparation des mesures appropriées.

8 Par lettre du 31 juillet 2008, les autorités espagnoles ont répondu à la Commission en lui adressant un rapport établi par le gouvernement des Canaries. Dans ce rapport, il était admis que, à cette date, aucun des SIC inclus dans ladite région n’avait encore été désigné comme ZSC.

9 Dès lors, la Commission a, le 24 février 2009, adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne dans laquelle elle faisait valoir que ce dernier avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», au motif qu’il s’était abstenu de désigner comme ZSC les SIC mentionnés dans la décision 2002/11, qu’il n’avait pas établi de priorités de conservation en fonction des critères fixés audit paragraphe 4 et qu’il n’avait pas adopté ni appliqué des mesures appropriées de protection non plus qu’un régime de conservation assurant la protection juridique de ces sites.

10 Les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de mise en demeure en transmettant, respectivement les 27 avril et 2 juin 2009, un rapport sur le processus de désignation des ZSC, établi par la Communauté autonome des Canaries, ainsi qu’une note d’information et un CD-ROM contenant la cartographie des futures ZSC et provenant de cette même Communauté.

11 Au vu desdits éléments transmis par le Royaume d’Espagne à la Commission, cette dernière a, le 26 juin 2009, émis un avis motivé reprenant les conclusions de la lettre de mise en demeure et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

12 En réponse audit avis motivé, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission, le 29 septembre 2009, un rapport et des documents relatifs à la situation des SIC mentionnés dans la décision 2002/11 et provenant de la Communauté autonome des Canaries ainsi que du ministère de l’Environnement et des Milieux rural et marin. Par lettres des 18 et 25 janvier 2010, ont été communiquées à cette institution des informations complémentaires, notamment une copie de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 (BOE n° 315, du 31 décembre 2009, p. 112208) et du décret du gouvernement des Canaries du 29 décembre 2009 (BOC n° 7 du 13 janvier 2010, p. 592), qui désignaient en tant que ZSC les SIC espagnols de la région biogéographique macaronésienne figurant dans les décisions 2002/11 et 2008/95.

13 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

14 Par ordonnance du président de la Cour du 4 août 2010, la République de Finlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Royaume d’Espagne.

III – Sur le recours

15 La Commission relève que l’administration centrale de l’État...

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