Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:664 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 08 November 2007 |
Docket Number | C-3/07 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62007CJ0003 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/110/CE – Assistance au transit – Mesures d’éloignement par voie aérienne – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑3/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 janvier 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme S. Raskin, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 10 de la directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée dans l’ordre juridique belge dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de...
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