Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil v Dikigorikos Syllogos Athinon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:368
Docket NumberC-431/17
Celex Number62017CJ0431
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 May 2019
62017CJ0431

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 98/5/CE – Accès à la profession d’avocat – Moine ayant acquis la qualification professionnelle d’avocat dans un État membre autre que l’État membre d’accueil – Article 3, paragraphe 2 – Condition d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil – Attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine – Refus d’inscription – Règles professionnelles et déontologiques – Incompatibilité de la qualité de moine avec l’exercice de la profession d’avocat »

Dans l’affaire C‑431/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), par décision du 29 juin 2017, parvenue à la Cour le 17 juillet 2017, dans la procédure

Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil

contre

Dikigorikos Syllogos Athinon,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil, par Me A. Charokopou, dikigoros,

pour le Dikigorikos Syllogos Athinon, par Mes D. Vervesos et P. Nikolopoulos, dikigoroi,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil (le moine Irénée, né Antonios Giakoumakis, fils d’Emmanouil, ci-après le « moine Irénée ») au Dikigorikos Syllogos Athinon (association du barreau d’Athènes, Grèce, ci-après le « DSA ») au sujet du refus de cette autorité de faire droit à sa demande d’inscription au registre spécial du barreau d’Athènes en tant qu’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 6 et 8 de la directive 98/5 sont libellés comme suit :

« (2)

considérant [...] que [la] directive [89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)] a pour objectif l’intégration de l’avocat dans la profession de l’État membre d’accueil et ne vise ni à modifier les règles professionnelles applicables dans celui-ci ni à soustraire cet avocat à l’application de ces règles ;

[...]

(6)

considérant qu’une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l’exercice d’activités d’avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d’autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d’origine ; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d’activité et l’obligation d’inscription auprès des autorités compétentes ; qu’une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation ; que, seule une directive fixant les conditions d’exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine est à même de résoudre ces problèmes et d’offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit ;

[...]

(8)

considérant qu’il convient de soumettre les avocats visés par la présente directive à l’obligation de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin que celle–ci puisse s’assurer qu’ils respectent les règles professionnelles et déontologiques de l’État membre d’accueil ; [...] »

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“État membre d’origine” : l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter l’un des titres professionnels visés au point a), avant d’exercer la profession d’avocat dans un autre État membre.

c)

“État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel l’avocat exerce conformément aux dispositions de la présente directive.

d)

“Titre professionnel d’origine” : le titre professionnel de l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d’exercer la profession d’avocat dans l’État membre d’accueil.

[...] »

5

Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de ladite directive :

« Tout avocat a le droit d’exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d’origine, les activités d’avocat telles que précisées à l’article 5. »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Inscription auprès de l’autorité compétente », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. L’avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet État membre.

2. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil procède à l’inscription de l’avocat au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. [...] »

7

L’article 6 de la directive 98/5, intitulé « Règles professionnelles et déontologiques applicables », dispose, à son paragraphe 1 :

« Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui–ci. »

Le droit grec

8

La République hellénique a transposé la directive 98/5 dans son droit interne par le Proedriko Diatagma 152/2000, Diefkolynsi tis monimis askisis tou dikigorikou epangelmatos stin Ellada apo dikigorous pou apektisan ton epangelmatiko tous titlo se allo kratos-melos tis EE (décret présidentiel 152/2000 facilitant l’exercice permanent de la profession d’avocat en Grèce par des avocats ayant acquis leur titre professionnel dans un autre État membre de l’Union européenne), du 23 mai 2000 (FEK A’ 130).

9

L’article 5 de ce décret présidentiel prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. En vue d’exercer la profession en Grèce, l’avocat doit s’inscrire au registre du barreau dans le ressort géographique duquel il entend exercer ; il doit conserver un cabinet dans ce même ressort.

2. Le conseil d’administration dudit barreau se prononce sur cette inscription, après que l’intéressé a déposé les justificatifs suivants :

[...]

c)

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