Unomedical A/S v Skatteministeriet.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:402 |
Docket Number | C-152/10 |
Celex Number | 62010CJ0152 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 June 2011 |
Affaire C-152/10
Unomedical A/S
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Højesteret)
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) — Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters — Positions 9018 et 3926 — Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ — Autres ouvrages en matières plastiques»
Sommaire de l'arrêt
1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques et utilisé uniquement avec un dialyseur (rein artificiel) — Sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques et utilisé uniquement avec un cathéter
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I)
2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Interprétation — Recours aux avis de classement du comité du code des douanes et de l'Organisation mondiale des douanes
1. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’un sac de drainage pour dialyse, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un dialyseur (rein artificiel) et ne pouvant être utilisé que de cette manière, devait, entre le mois de mai de l’année 2001 et celui de décembre de l’année 2003, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de cette nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières» et qu'un sac de drainage urinaire, fabriqué à partir de matières plastiques, spécialement conçu pour être utilisé avec un cathéter et ne pouvant, de ce fait, être utilisé que de cette manière, devait, pour la même période, être classé dans la sous-position 3926 90 99 de ladite nomenclature en tant que «matières plastiques et ouvrages en ces matières».
Aucun de ces produits ne saurait être qualifié soit de «partie», soit d'«accessoire», respectivement d'un cathéter (sous-position 9018 39 00) ou d'un dialyseur (rein artificiel) (sous-position 9018 90 30), dans la mesure où, d'une part, ni le sac de drainage urinaire pour les cathéters ni le sac de drainage destiné aux dialyseurs ne sont indispensables au fonctionnement de tels instruments ou appareils et que, d'autre part, lesdits sacs ne permettent pas d'adapter les instruments et les appareils susmentionnés à un travail particulier, pas plus qu'ils ne leur confèrent des possibilités supplémentaires ou qu'ils ne les mettent en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale.
(cf. points 35-36, 38, 43 et disp.)
2. Les avis interprétatifs de classement du comité du code des douanes ainsi que ceux du comité de l'Organisation mondiale des douanes sur la classification des produits, respectivement, dans la nomenclature combinée et dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui n'ont pas donné lieu à l'adoption d'un règlement, sont valablement utilisables dans les rapports juridiques nés et constitués avant l'adoption desdits avis.
(cf. point 42)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 juin 2011 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) – Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux cathéters – Positions 9018 et 3926 – Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ – Autres ouvrages en matières plastiques»
Dans l’affaire C‑152/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 31 mars 2010, dans la procédure
Unomedical A/S
contre
Skatteministeriet,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Unomedical A/S, par Mes A. Hedetoft et M. Andersen, advokater,
– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent, assistée de Me K. Lundgaard Hansen, advokat,
– Pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Fenger, professeur.
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions applicables au litige au principal (ci-après la «NC»), et en particulier sur le sens à donner aux notions de «parties» et d’«accessoires» figurant au chapitre 90 de la NC.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Unomedical A/S (ci-après «Unomedical») au Skatteministeriet (ministère des Impôts et des Accises) au sujet du classement tarifaire de sacs de drainage urinaire pour des cathéters et de sacs de drainage destinés aux dialyseurs.
Le cadre juridique
La NC
3 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la «convention sur le SH») et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 Les règles générales d’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci. Elles sont identiques dans l’ensemble des versions applicables au litige au principal et disposent notamment:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
5 La...
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