Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:118
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 March 2009
Docket NumberC-205/06
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CJ0205

Affaire C-205/06

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d'adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne et le traité CE — Accords conclus par la République d'Autriche avec la République de Corée, la République du Cap-Vert, la République populaire de Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la République de Turquie en matière d'investissements»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Procédure orale — Réouverture

(Art. 222, al. 2, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

2. Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE

(Art. 57, § 2, CE, 59 CE, 60, § 1, CE et 307, al. 2, CE)

1. En vertu de l’article 222, deuxième alinéa, CE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Étant donné que la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à l’article 61 du règlement de procédure, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’a pas fait l’objet d’un échange entre les parties, dès lors que l'arrêt ne se fonde pas sur des arguments qui n'auraient pas été débattus entre ces dernières.

(cf. points 14-15)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE un État membre qui omet de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans un accord d’investissement conclu par lui avec un État tiers.

Les dispositions des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE confèrent une compétence au Conseil pour restreindre, dans certaines hypothèses précises, les mouvements de capitaux et les paiements entre les États membres et les États tiers. Pour assurer l’effet utile desdites dispositions, il est nécessaire que les mesures restreignant la libre circulation des capitaux puissent être, dans le cas où elles seraient adoptées par le Conseil, immédiatement appliquées à l’égard des États qu’elles concernent et qui peuvent être des États tiers ayant signé un accord d'investissement. Par suite, ces compétences du Conseil, consistant à adopter unilatéralement des mesures restrictives à l’égard des États tiers dans une matière qui est identique ou connexe à celle réglée par un accord antérieur conclu entre un État membre et un État tiers, font apparaître une incompatibilité avec ledit accord lorsque, d’une part, celui-ci ne prévoit pas de disposition permettant à l’État membre concerné d’exercer ses droits et de remplir ses obligations en tant que membre de la Communauté et que, d’autre part, aucun mécanisme de droit international ne le permet non plus.

Les délais inhérents à toute négociation internationale qui seraient nécessaires pour rediscuter l'accord en cause sont par nature incompatibles avec l’effet utile de ces mesures. La possibilité d’avoir recours à d’autres moyens offerts par le droit international, comme la suspension de l’accord, voire la dénonciation de l'accord en cause ou de certaines de ses stipulations, est trop incertaine dans ses effets pour garantir que les mesures prises par le Conseil pourraient être utilement appliquées.

(cf. points 35-37, 39-40, 45)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE – Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE – Accords conclus par la République d’Autriche avec la République de Corée, la République du Cap-Vert, la République populaire de Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la République de Turquie en matière d’investissements»

Dans l’affaire C‑205/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 mai 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et B. Martenczuk, ainsi que par Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer et M. G. Thallinger, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et. C. Blaschke, en qualité d’agents,

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

République de Hongrie, représentée par Mmes J. Fazekas et K. Szíjjártó, ainsi que par M. M. Fehér, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot (rapporteur), présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans les accords d’investissement conclus avec la République de Corée, la République du Cap-Vert, la République populaire de Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la République de Turquie √, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE.

Le cadre juridique

2 La République d’Autriche a conclu, avant son adhésion à l’Union européenne, des accords bilatéraux d’investissement avec la République populaire de Chine [accord entré en vigueur le 11 octobre 1986 (BGBl. 537/1986)], la Malaisie [accord entré en vigueur le 1er janvier 1987 (BGBl. 601/1986)], la Fédération de Russie [accord entré en vigueur le 1er septembre 1991 (BGBl. 387/1991), initialement conclu avec l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques et rendu applicable entre la République d’Autriche et la Fédération de Russie en vertu d’un échange de notes (BGBl. 257/1994)], la République de Corée [accord entré en vigueur le 1er novembre 1991 (BGBl. 523/1991)], la République de Turquie [accord entré en vigueur le 1er janvier 1992 (BGBl. 612/1991)] et la République du Cap-Vert [accord entré en vigueur le 1er avril 1993 (BGBl. 83/1993)].

3 Ces accords contiennent une clause selon laquelle chaque partie garantit aux investisseurs de l’autre partie, sans retard indu, le libre transfert en monnaie librement convertible des paiements en rapport avec un investissement.

La procédure précontentieuse

4 Estimant que ces accords bilatéraux pouvaient faire échec à l’application des restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements que le Conseil de...

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