Gaston Schul Douane-expediteur BV v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:742 |
Docket Number | C-461/03 |
Celex Number | 62003CJ0461 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 06 December 2005 |
Affaire C-461/03
Gaston Schul Douane-expediteur BV
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Article 234 CE — Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle — Invalidité d'une disposition communautaire — Sucre — Droit additionnel à l'importation — Règlement (CE) nº 1423/95 — Article 4»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 30 juin 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Constatation d'invalidité de dispositions communautaires comparables à celles ayant déjà été déclarées invalides par la Cour — Incompétence des juridictions nationales — Obligation de renvoi
(Art. 230 CE, 234, al. 3, CE et 241 CE)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Échanges avec les pays tiers — Droits additionnels à l'importation — Détermination sur la base du prix à l'importation caf — Obligation pour l'importateur de présenter une demande — Détermination sur la base du prix représentatif — Invalidité
(Règlement de la Commission nº 1423/95, art. 1er, § 2, et 4, § 1 et 2)
1. L'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour de justice d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable. En effet, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires.
Bien que des aménagements à la règle selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes communautaires puissent s'imposer sous certaines conditions dans l'hypothèse du référé, l'interprétation retenue dans l'arrêt Cilfit e.a. visant des questions d'interprétation ne saurait être étendue à des questions relatives à la validité d'actes communautaires.
Cette solution est imposée, en premier lieu, par l'exigence d'uniformité dans l'application du droit communautaire. Cette exigence est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique.
Elle est imposée, en second lieu, par la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle institué par le traité. En effet, le renvoi préjudiciel en appréciation de la validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes communautaires. Par ses articles 230 CE et 241 CE, d'une part, et par son article 234 CE, d'autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire.
(cf. points 17-19, 21-22, 25, disp. 1)
2. L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1423/95, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
(cf. point 32, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 décembre 2005 (*)
«Article 234 CE – Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle – Invalidité d’une disposition communautaire – Sucre – Droit additionnel à l’importation – Règlement (CE) n° 1423/95 – Article 4»
Dans l’affaire C-461/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 24 octobre 2003, parvenue à la Cour le 4 novembre 2003, dans la procédure
Gaston Schul Douane-expediteur BV
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 234 CE ainsi que sur la validité de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d’application pour l’importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (JO L 141, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gaston Schul Douane-expediteur BV (ci-après «Gaston Schul») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ci-après le «ministère de l’Agriculture»), au sujet de l’importation de sucre de canne.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 234 CE:
«La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation du présent traité,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,
c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.»
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