R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:541
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-131/03
Date12 September 2006
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62003CJ0131

Affaire C-131/03 P

R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Décision de la Commission d'introduire une action en justice devant une juridiction d'un État tiers — Recours en annulation — Irrecevabilité»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 6 avril 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Irrecevabilité — Contestation de l'interprétation ou de l'application du droit communautaire faite par le Tribunal — Recevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE)

3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

1. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens.

(cf. points 49-51)

2. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Partant, ce ne sont pas seulement les actes préparatoires qui échappent au contrôle juridictionnel prévu à l'article 230 CE, mais tout acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du justiciable, tels que les actes confirmatifs et les actes de pure exécution, les simples recommandations et avis et, en principe, les instructions internes.

Ainsi, si la saisine d'une juridiction est un acte indispensable pour obtenir une décision juridictionnelle contraignante, en tant que telle, elle ne détermine pas de manière définitive les obligations des parties au litige, de sorte que, a fortiori, la décision d'introduire un recours juridictionnel ne modifie pas par elle-même la situation juridique litigieuse. En outre, l'application, par le juge ainsi saisi, de ses propres règles de procédure fait partie des conséquences qui s'attachent nécessairement à la saisine de toute juridiction et ne saurait donc être considérée comme constituant un effet juridique, au sens dudit article 230 CE, de la décision d'introduire un recours.

(cf. points 54-55, 58, 61)

3. Même si les justiciables ne peuvent pas introduire un recours en annulation contre des mesures ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts, ils ne sont toutefois pas privés d'un accès au juge, puisque le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE reste ouvert si le comportement en cause est de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Un tel recours ne relève pas du système de contrôle de la validité des actes communautaires ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, mais il est disponible lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution.

En outre, la circonstance que les requérantes ne soient éventuellement pas en mesure d'établir l'existence d'un comportement illégal de la part des institutions communautaires, d'un préjudice allégué ou d'un lien de causalité entre un tel comportement et un tel préjudice ne signifie pas qu'elles seraient privées d'une protection juridictionnelle effective.

(cf. points 79, 82-84)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 septembre 2006 (*)

«Pourvoi – Décision de la Commission d’introduire une action en justice devant une juridiction d’un État tiers – Recours en annulation – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C-131/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 mars 2003,

R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., établie à Winston‑Salem, Caroline du Nord (États‑Unis),

RJR Acquisition Corp., établie à Wilmington, New Castle, Delaware (États‑Unis),

R.J. Reynolds Tobacco Company, établie à Jersey City, New Jersey (États‑Unis),

R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., établie à Dover, Kent, Delaware (États‑Unis),

Japan Tobacco, Inc., établie à Tokyo (Japon),

représentées par M. P. Lomas, solicitor, et Me O. W. Brouwer, avocat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Philip Morris International Inc., établie à Rye Brook, New York (États-unis),

partie demanderesse en première instance dans les affaires T‑377/00 et T‑272/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey, X. Lewis et C. Ladenburger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme T. Blanchet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

République portugaise, représentée par MM. L. I. Fernandes et A. Seiça Neves, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Baas, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et W.‑D. Plessing, en qualité d’agents,

République hellénique,

parties intervenantes en première instance dans les affaires T‑260/01 et T‑272/01,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance dans les affaires T‑379/00, T‑260/01 et T‑272/01,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 janvier 2003, Philip Morris e.a./Commission (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II‑1, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevables leurs recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 2000, d’une part, arrêtant «le principe d’une action civile, au nom de la Commission, dirigée contre certains fabricants américains de cigarettes», en exécution de laquelle une action civile a été engagée contre plusieurs sociétés appartenant au groupe Philip Morris (ci-après «Philip Morris») et au groupe Reynolds (ci-après «Reynolds») ainsi que contre Japan Tobacco, Inc. (ci‑après «Japan Tobacco»), devant l’United States District Court, Eastern District of New York, une juridiction fédérale des États‑Unis d’Amérique (ci‑après la «District Court»), et du 25 juillet 2001, d’autre part, arrêtant «le principe d’une nouvelle action civile, devant les tribunaux américains, conjointement par la Communauté et un État membre au moins, dirigée contre les groupes de fabricants de cigarettes qui étaient défendeurs à l’action antérieure», en exécution de laquelle deux autres actions ont été intentées devant la District Court (ci‑après les «décisions litigieuses»).

Les faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, sont décrits comme suit par celui‑ci:

«1 Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de cigarettes à destination de la Communauté européenne, la Commission a approuvé, le 19 juillet 2000, ‘le principe d’une action civile, au nom de la Commission, dirigée contre certains fabricants américains de cigarettes’. Elle a également décidé d’en informer le Comité des représentants permanents (Coreper) par les voies appropriées et a habilité son président ainsi que le membre de la Commission responsable du budget à donner instruction au service juridique de prendre les mesures nécessaires.

2 Le 3 novembre 2000, une action civile a été introduite par la Communauté européenne, représentée par la Commission et ‘agissant en...

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