Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2156
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑192/13
Date04 September 2014
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62013CJ0192
62013CJ0192

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds de cohésion — Réduction du concours financier — Adoption de la décision par la Commission européenne — Existence d’un délai — Non-respect du délai imparti — Conséquences»

Dans l’affaire C‑192/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2013,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T‑235/11, EU:T:2013:49, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2011) 1023 final de la Commission, du 18 février 2011, portant réduction de l’aide du Fonds de cohésion aux stades de projet intitulés «Fourniture et installation d’équipement ferroviaire sur la ligne à grande vitesse Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière française. Tronçon Madrid-Lérida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Barcelone. Tronçon Lérida‑Martorell (plate-forme, 1re phase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Ligne à grande vitesse Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière française. Accès ferroviaires à la nouvelle gare de Saragosse» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Ligne à grande vitesse Madrid-Barcelone-Frontière française. Tronçon Lérida-Martorell. Sous-tronçon X‑A (Olérdola‑Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nouvel accès ferroviaire de la ligne à grande vitesse à Levante. Sous‑tronçon La Gineta‑Albacete (plate-forme)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014) (ci‑après la «décision litigieuse»), et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne les corrections apportées par la Commission européenne.

Le cadre juridique

2

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a décrit comme suit le cadre juridique.

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO L 161, p. 57), et par le règlement (CE) no 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO L 161, p. 62, ci‑après le «règlement no 1164/94 modifié»):

«Le Fonds fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité sur l’Union européenne, dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, mesurée sur la base des parités du pouvoir d’achat, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l’article [126 TFUE].»

4

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1164/94 modifié prévoit:

«Les projets financés par le Fonds doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.»

5

L’annexe II du règlement no 1164/94 modifié, relative aux «Dispositions de mise en application», comporte un article H, intitulé «Corrections financières», qui dispose:

«1.

Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut:

a)

que la mise en œuvre d’un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non‑respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée ou

b)

qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires,

la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.

2.

À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois:

[…]

b)

de procéder aux corrections financières requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.

Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.

[…]

4.

La Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen.»

6

L’article 18 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201, p. 5), est libellé comme suit:

«1. Le délai imparti à l’État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l’article H, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94 de présenter ses observations est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés.

À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 1. Les résultats de cet examen sont analysés selon la procédure prévue à l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l’État membre dans les délais.

3. Chaque fois que l’État membre conteste les observations de la Commission et qu’une audition a lieu en application de l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II dudit règlement commence à courir à partir de la date de l’audition.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 13 à 23 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

8

Par la décision C(2000) 2113, du 13 septembre 2000, telle que modifiée, la Commission a approuvé l’octroi d’un concours financier au titre du Fonds de cohésion à certains stades de projet relatifs à la ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Barcelone (Espagne).

9

Pour chacun de ces stades de projet, respectivement par lettre du 23 octobre 2009, par lettre du 30 mars 2010 ainsi que par trois lettres du 21 avril 2010, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une proposition de clôture. Chacune de ces propositions incluait des corrections financières en raison d’irrégularités dans l’application de la législation sur les marchés publics.

10

Les autorités espagnoles ayant exprimé leur désaccord avec les propositions de clôture de la Commission par quatre lettres du 13 mai 2010, une audition a été tenue le 23 juin 2010. Au cours de cette audition, un «mémoire des autorités administratives concernant la proposition de correction financière» ainsi qu’une «liste de documents envoyée en réponse à la proposition de correction financière de la Commission européenne relative à la proposition de clôture de projets relevant du Fonds de cohésion» ont été transmis à la Commission.

11

Le Royaume d’Espagne a envoyé des informations supplémentaires à la Commission par lettre du 23 juillet 2010.

12

Le 18 février 2011, la Commission a adopté la décision...

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