Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB (formerly Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:759
Docket NumberC-16/03
Celex Number62003CJ0016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 November 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-16/03


Peak Holding AB
contre
Axolin-Elinor AB, anciennement Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB



(demande de décision préjudicielle, formée par le Hovrätten över Skåne och Blekinge)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise dans le commerce des produits dans l'EEE par le titulaire de la marque – Notion – Produits proposés à la vente aux consommateurs puis retirés – Vente à un opérateur établi dans l'EEE avec obligation de mise dans le commerce des produits en dehors de l'EEE – Revente des produits à un autre opérateur établi dans l'EEE – Commercialisation dans l'EEE»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 27 mai 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Notion de «mise dans le commerce» – Interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

2.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Notion de «produits mis dans le commerce» – Produits importés ou offerts à la vente dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, mais restant invendus – Exclusion

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

3.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Vente à un opérateur établi dans l'Espace économique européen – Clause d'interdiction de revente dans l'Espace économique européen – Revente en violation de l'interdiction – Épuisement du droit exclusif du titulaire

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)
1.
La notion de «mise dans le commerce» dans l’Espace économique européen utilisée à l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, constitue un élément déterminant de l’extinction du droit exclusif du titulaire de la marque prévu à l’article 5 de cette directive. Elle doit donc recevoir une interprétation uniforme dans l’ordre juridique communautaire.

(cf. points 31-32)

2.
L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doit être interprété en ce sens que des produits revêtus d’une marque ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis dans le commerce dans l’EEE, lorsque le titulaire de la marque les a importés dans l’EEE en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsqu’il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l’EEE, dans ses propres magasins ou dans ceux d’une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre.
S’il est vrai, en effet, qu’une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, épuise les droits exclusifs conférés par la directive, en revanche, lorsque le titulaire importe ses produits en vue de les vendre dans l’EEE ou les propose à la vente dans celui-ci, il ne les met pas dans le commerce au sens de la disposition précitée, de tels actes ne transférant pas aux tiers le droit de disposer des produits revêtus de la marque et ne permettant pas au titulaire de réaliser la valeur économique de la marque. En outre, même après de tels actes, le titulaire conserve son intérêt au maintien d’un contrôle complet des produits revêtus de sa marque, afin, notamment, d’assurer leur qualité.

(cf. points 40-42, 44, disp. 1)

3.
La stipulation, dans un contrat de vente portant sur des produits revêtus d’une marque conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l’Espace économique européen (EEE), d’une interdiction de revente dans celui-ci concerne les seuls rapports des parties à cet acte. Elle n’exclut pas qu’il y ait mise dans le commerce dans l’EEE au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’EEE, et ne fait donc pas obstacle à l’épuisement du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l’EEE en violation de l’interdiction.

(cf. points 54, 56, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
30 novembre 2004(1)


«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise dans le commerce des produits dans l'EEE par le titulaire de la marque – Notion – Produits proposés à la vente aux consommateurs puis retirés – Vente à un opérateur établi dans l'EEE avec obligation de mise dans le commerce des produits en dehors de l'EEE – Revente des produits à un autre opérateur établi dans l'EEE – Commercialisation dans l'EEE»

Dans l'affaire C-16/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hovrätten över Skåne och Blekinge (Suède), par décision du 19 décembre 2002, parvenue à la Cour le 15 janvier 2003, dans la procédure Peak Holding AB Axolin-Elinor AB, anciennement Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour Peak Holding AB, par Me G. Gozzo, advokat,
pour Axolin-Elinor AB, par M. K. Azelius, advokat, et M. M. Palm, jur. kand.,
pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand et M. A. Kruse, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. B. Rasmussen et K. Simonsson, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Peak Holding AB (ci-après «Peak Holding») à Axolin-Elinor AB (ci-après «Axolin-Elinor»), anciennement Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (ci-après «Factory Outlet») à l’époque de la survenance dudit litige, à propos des modalités de commercialisation par Factory Outlet d'un lot de vêtements revêtus de la marque Peak Performance, dont Peak Holding est titulaire.
Le cadre juridique
3
L’article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit: «1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a)
d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est...

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