Apple Sales International and Others v MJA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:854
Date24 October 2018
Celex Number62017CJ0595
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-595/17
62017CJ0595

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 23 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de distribution – Action indemnitaire du distributeur fondée sur la violation de l’article 102 TFUE par le fournisseur »

Dans l’affaire C‑595/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 11 octobre 2017, parvenue à la Cour le 16 octobre 2017, dans la procédure

Apple Sales International,

Apple Inc.,

Apple retail France EURL

contre

MJA, en qualité de mandataire liquidateur d’eBizcuss.com,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (rapporteur), et D. Šváby, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France EURL, par Mes F. Molinié, J.-C. Jaïs et C. Cavicchioli, avocats,

pour MJA, en qualité de mandataire liquidateur d’eBizcuss.com, par Mes J.-M. Thouvenin et L. Vidal, avocats,

pour le gouvernement français, par Mmes E. Armoët et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et G. Meeßen ainsi que par Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France EURL à MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com (ci-après « eBizcuss »), au sujet d’une action en dommages et intérêts engagée par cette dernière société au titre d’une infraction à l’article 102 TFUE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 11 et 14 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

[...]

(14)

L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement. »

4

L’article 23 du règlement no 44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Prorogation de compétence », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

Le droit français

5

À la date des faits au principal, l’article 1382 du code civil disposait :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

6

L’article L 420-1 du code de commerce prévoit :

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

7

L’article L 420-2 du code de commerce est libellé comme suit :

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L 442-6 ou en accords de gamme. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le 10 octobre 2002, Apple Sales International, société de droit irlandais, a conclu avec eBizcuss un contrat reconnaissant à cette dernière la qualité de revendeur agréé des produits de la marque Apple. Ce contrat, par lequel eBizcuss s’est engagée à distribuer de manière quasi exclusive les produits de son cocontractant, comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions irlandaises.

9

Cette clause, rédigée en langue anglaise, était, dans la dernière version du contrat de distribution, datée du 20 décembre 2005, ainsi libellée :

« This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple [Sales International] reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple [Sales International] is occurring. »

10

Les parties au principal ne s’accordent pas sur la traduction exacte en langue française des termes « and the corresponding relationship », les traduisant soit par « et la relation correspondante » (traduction d’eBizcuss), soit par « et les relations en découlant » (traduction d’Apple Sales International).

11

En dépit de cette différence, la clause peut être traduite comme suit :

« Le présent contrat et la relation correspondante [traduction d’eBizcuss]/et les relations en découlant [traduction d’Apple Sales International] entre les parties seront régis par et interprétés conformément au droit de l’Irlande et les parties se soumettent à la compétence des tribunaux de l’Irlande. Apple [Sales International] se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre du revendeur devant les tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège du revendeur ou dans tout pays dans lequel Apple [Sales International] subit un préjudice. »

12

Au cours du mois d’avril 2012, eBizcuss a assigné Apple Sales International, Apple Inc., société de droit américain, et Apple Retail France, société de droit français, devant le tribunal de commerce de Paris (France), au titre d’une action en responsabilité du fait d’actes de concurrence déloyale et d’un...

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