Mülhens GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:214
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-150/04
Date11 July 2007
Celex Number62004TJ0150
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-150/04

Mülhens GmbH & Co. KG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative TOSCA BLU — Marque nationale verbale antérieure TOSCA — Motifs relatifs de refus — Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94Article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 juillet 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire notoirement connue dans un État membre

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

1. Il résulte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire qu'un risque de confusion entre deux marques identiques ou similaires ne peut être admis que dans les limites du principe de spécialité, c'est-à-dire lorsque les produits ou services en cause sont, dans la perception du public pertinent, identiques ou similaires, et cela quel que soit le caractère distinctif dont bénéficie la marque antérieure du fait de la connaissance que peut en avoir le public concerné.

(cf. point 34)

2. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits de parfumerie, en eux-mêmes, ne sauraient être considérés comme similaires aux produits en cuir relevant de la classe 18 au sens de l'arrangement de Nice et aux articles d'habillement relevant de la classe 25 au sens dudit arrangement. En effet, ils sont manifestement différents des produits en cuir et des articles d'habillement tant sous l'angle de leur nature que sous celui de leur destination ou de leur utilisation. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ceux-ci sont concurrents ou fonctionnellement complémentaires.

Il ne saurait être exclu que, notamment dans les secteurs de la mode et des produits destinés aux soins de l'apparence, au-delà d'une complémentarité fonctionnelle, une complémentarité d'ordre esthétique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et l'utilisation sont différentes.

Cependant, une telle complémentarité esthétique, qui doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu'un produit est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble, ne suffit pas pour conclure à une similitude, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre ceux-ci. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes.

La circonstance que le public est habitué à ce que des articles du domaine de la mode soient commercialisés sous des marques de parfum ne saurait permettre d'établir l'existence d'un lien de complémentarité esthétique entre les produits de parfumerie, d'une part, et les produits en cuir et les vêtements, d'autre part, en ce sens que les uns seraient indispensables ou importants pour l'utilisation des autres et que les consommateurs jugeraient habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble.

(cf. points 29, 31-32, 35-38)

3. N'existe pas de risque de confusion entre le signe figuratif TOSCA BLU, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits en cuir et des articles d'habillement relevant respectivement des classes 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice, et le signe verbal TOSCA, marque non enregistrée, prétendument notoirement connue en Allemagne pour « parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour le corps, savons de toilette, gel pour douche, etc. », dès lors que les produits de parfumerie ne sauraient être considérés comme similaires aux produits en cuir relevant de la classe 18 et aux articles d'habillement relevant de la classe 25.

(cf. points 31-32)

4. Il résulte du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui utilise les termes « pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », que cette disposition ne s'applique aux marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement que dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un enregistrement.

Par conséquent, contrairement à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, qui permet, vis-à-vis de produits ou de services identiques ou similaires, les oppositions fondées sur des marques pour lesquelles aucune preuve d'enregistrement n'est produite, mais qui sont notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 ne protège, à l'égard de produits ou de services non similaires, que les marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de ladite convention pour lesquelles une preuve d'enregistrement est produite.

L'exclusion du champ d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 des marques notoirement connues pour lesquelles aucun enregistrement n'est prouvé est cohérente avec l'article 6 bis de la convention de Paris, qui, dès lors qu'il n'est applicable que dans les limites du principe de spécialité, ne prévoit aucune protection à l'égard de produits non similaires.

(cf. points 55-57)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 juillet 2007(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative TOSCA BLU – Marque nationale verbale antérieure TOSCA – Motifs relatifs de refus – Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑150/04,

Mülhens GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme M. Capostagno, puis par M. O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), intervenant devant le Tribunal, étant

Minoronzoni Srl, établie à Ponte San Pietro (Italie), représentée par Mes G. Floridia, F. Polettini et R. Floridia, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 février 2004 (affaire R 949/2001-1), relative à une procédure d’opposition entre Mülhens GmbH & Co. KG et Minoronzoni Srl,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2004,

vu le mémoire en réponse de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2004,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 14 décembre 2005,

à la suite de l’audience du 6 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 décembre 1998, l’intervenante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office »), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La demande de marque avait pour objet l’enregistrement de la marque figurative suivante:

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3 L’enregistrement était demandé pour les produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :

– classe 18 : « Sacs ; sacs à main ; valises ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacoches ; cartables ; porte-documents en peau et en imitations de peaux ; sacoches ; malles ; peaux d’animaux ; articles en peaux d’animaux ; cuir et articles en cuir ; imitations de...

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