Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA v Receveur des douanes de Roubaix and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:347
Date14 June 2012
Celex Number62010CJ0533
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑533/10
62010CJ0533

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juin 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 236, paragraphe 2 — Remboursement de droits non légalement dus — Délai — Règlement (CE) no 2398/97 — Droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan — Règlement (CE) no 1515/2001– Remboursement des droits antidumping acquittés en vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide — Notion de ‘force majeure’ — Date de la naissance de l’obligation de remboursement des droits à l’importation»

Dans l’affaire C-533/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le tribunal d’instance de Roubaix (France) par décision du 8 novembre 2010, parvenue à la Cour le 17 novembre 2010, dans la procédure

Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA

contre

Receveur des douanes de Roubaix,

Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille,

Administration des douanes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour la Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA, par Mes F. Citron et B. Servais, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, B. Cabouat et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. H. van Vliet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA (ci-après la «CIVAD») au receveur des douanes de Roubaix, au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et à l’administration des douanes au sujet d’une demande de remboursement de droits antidumping qu’elle a acquittés indûment au titre d’importations de linge de lit en coton en provenance du Pakistan.

Le cadre juridique

3

L’article 236 du code des douanes prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.»

4

Aux termes de l’article 243, paragraphe 1, du code des douanes, «[t]oute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement».

5

Le règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997 (JO L 332, p. 1, et — rectificatif — JO 1998, L 107, p. 16), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan.

6

Le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201, p. 10), énonce, à son article 1er, paragraphe 1, ces mesures comme suit:

«1. Lorsque l’ORD [organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)] adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement (CE) no 384/96 [du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)], au règlement (CE) no 2026/97 [du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1)], ou au présent règlement (ci-après dénommée ‘mesure incriminée’), le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif institué par l’article 15 du règlement (CE) no 384/96 ou l’article 25 du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé ‘comité consultatif’), peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas:

a)

abroger ou modifier la mesure incriminée, ou

b)

adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce.»

7

L’article 3 dudit règlement dispose:

«Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.»

8

Eu égard aux recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’ORD les 30 octobre 2000 et 1er mars 2001 au sujet des droits antidumping sur les importations en provenance de l’Inde (ci-après les «rapports de l’ORD»), le Conseil, par l’article 2 du règlement (CE) no 160/2002, du 28 janvier 2002, modifiant le règlement no 2398/97 (JO L 26, p. 1), a déclaré close la procédure antidumping concernant les importations de linge de lit en coton provenant du Pakistan.

9

Au point 1 du dispositif de son arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C-351/04, Rec. p. I-7723), la Cour a dit pour droit que l’article 1er du règlement no 2398/97 est invalide dans la mesure où le Conseil a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l’enquête, la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés. Dans ces conditions, la Cour a également dit pour droit, au point 2 du dispositif du même arrêt, qu’un importateur tel que celui en cause dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre les décisions par lesquelles la perception de droits antidumping lui est réclamée en application dudit règlement, déclaré invalide en vertu du même arrêt, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

La CIVAD, dont le siège social est en France et qui a pour objet social la vente de marchandises par correspondance, a commercialisé à ce titre du linge de lit en coton provenant du Pakistan.

11

Par lettres des 26 juillet et 28 octobre 2002, la CIVAD a sollicité, auprès de l’administration des douanes, le remboursement des droits antidumping qu’elle avait versés au titre des déclarations d’importations déposées, en application du règlement no 2398/97, pour les périodes comprises respectivement entre le 15 décembre 1997 et le 25 janvier 1999, entre le 1er février et le 23 juillet 1999, ainsi qu’entre le 29 juillet 1999 et le 25 janvier 2002.

12

Par un courrier daté du 17 mars 2008, l’administration des douanes a fait droit à la demande de la CIVAD en ce qui concerne les déclarations d’importations déposées durant la période comprise entre le 29 juillet 1999 et le 25 janvier 2002. En revanche, elle a rejeté cette demande pour les déclarations d’importations déposées durant les deux autres périodes susmentionnées, au motif qu’elle était intervenue après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes.

13

Par un courrier en date du 24 avril 2008, la CIVAD a demandé à l’administration des douanes de reconsidérer sa décision en faisant valoir qu’il lui était impossible de déposer des demandes de remboursement avant la publication au Journal officiel de...

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