Internacional de Productos Metálicos, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:839
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 October 2018
Docket NumberC-145/17
Procedure TypePourvoi
Celex Number62017CJ0145
62017CJ0145

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de Malaisie – Violation de l’accord antidumping conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Abrogation de droits antidumping définitifs déjà perçus – Effet non rétroactif – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne individuellement concernée – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution »

Dans l’affaire C‑145/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2017,

Internacional de Productos Metálicos SA, établie à Vitoria-Gasteiz (Espagne), représentée par Mes C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Internacional de Productos Metálicos SA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commission (T‑217/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:37), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

2

Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11) et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci‑après l’« accord antidumping de l’OMC »).

3

Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).

4

Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397). Dans ces rapports, il a été constaté, notamment, que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

5

À la suite de cette décision de l’ORD, le Conseil a adopté, le 4 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) no 924/2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

6

Par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23), les mesures antidumping ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

7

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), la Commission européenne a, par le règlement d’exécution (UE) 2015/519, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78), maintenu, pour une période supplémentaire de cinq ans, le droit antidumping tel qu’institué et modifié, respectivement, par le règlement no 91/2009 et par le règlement d’exécution no 924/2012.

8

Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

9

Internacional de Productos Metálicos est une société de droit espagnol dont l’activité principale consiste à importer et à fournir sur le territoire national des éléments de fixation en fer ou en acier.

10

En application du règlement no 91/2009 et du règlement d’exécution no 924/2012, l’administration fiscale espagnole a imposé à la requérante le paiement de droits de douane, de droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts de retard, pour un montant de 672934,20 euros.

11

Ces prélèvements ont été, en partie, contestés par la requérante devant les juridictions espagnoles.

12

Le 26 février 2016, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6), le règlement litigieux.

13

À l’article 1er du règlement litigieux, les droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012 et maintenus par le règlement d’exécution 2015/519, sont abrogés.

14

Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

15

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, la requérante a formé un recours contre le règlement litigieux, dans lequel elle concluait, en premier lieu, à l’annulation de l’article 2 de ce règlement et, en second lieu, à la reconnaissance expresse de l’application rétroactive des effets de l’article 1er dudit règlement.

16

Après avoir, dans un premier temps, rejeté, au point 21 de l’ordonnance attaquée, ce deuxième chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal a, dans un second temps, statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de l’irrecevabilité du recours, eu égard aux conditions de recevabilité découlant de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

17

À cette fin, le Tribunal a, d’une part, aux points 26 à 33 de l’ordonnance attaquée, examiné si la requérante était individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de cette disposition.

18

Considérant, notamment, que ce règlement n’affectait la requérante qu’en sa qualité objective d’importateur de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées, sans tenir compte de la situation individuelle de celle-ci, le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas individuellement concernée par ledit règlement.

19

D’autre part, le Tribunal a, aux points 34 à 37 de l’ordonnance attaquée, examiné l’existence des mesures d’exécution du règlement litigieux.

20

Aux motifs, notamment, que le système douanier institué par le droit de l’Union prévoyait que la...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 23 April 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 April 2020
    ...points 26 à 33), laquelle a été confirmée sur pourvoi (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839). 57 Arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 12 à 14) ; du 20 mars 1985, ......
  • European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 February 2024
    ...by the importer. 64 In the appellant’s view, although the judgment of 18 October 2018, Internacional de Productos Metálicos v Commission (C‑145/17 P, EU:C:2018:839, paragraph 52), requires the General Court to carry out its assessment by reference to the position of the person pleading the ......
  • Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2020
    ...di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 32 e giurisprudenza citata). 55 Le condizioni di ricevibilità previste da tale disposizione devono essere interpretate all......
  • Vitol SA contra Belgische Staat.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2023
    ...se un atto comporti misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che non si può ritenere che tale regolamento non comporti manifestamente ......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 23 April 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 April 2020
    ...points 26 à 33), laquelle a été confirmée sur pourvoi (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839). 57 Arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 12 à 14) ; du 20 mars 1985, ......
  • Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2020
    ...de ejecución si dicho acto la afecta directamente (sentencia de 18 de octubre de 2018, Internacional de Productos Metálicos/Comisión, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, apartado 32 y jurisprudencia 55 Los requisitos de admisibilidad establecidos en dicha disposición deben interpretarse a la luz del......
  • Vitol SA contra Belgische Staat.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2023
    ...se un atto comporti misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che non si può ritenere che tale regolamento non comporti manifestamente ......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 16 July 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 July 2020
    ...Task Force/Kommission (C‑384/16 P, EU:C:2018:176, Rn. 43 und 45), und vom 18. Oktober 2018, Internacional de Productos Metálicos/Kommission (C‑145/17 P, EU:C:2018:839, Rn. 56 und 57). 106 Beschluss vom 14. Juli 2015, Forgital Italy/Rat (C‑84/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2015:517, Rn. 43......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT