Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 23 April 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:298
Date23 April 2020
Celex Number62018CC0461
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 23 avril 2020 (1)

Affaire C461/18 P

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

contre

Distillerie Bonollo SpA,

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA,

Distillerie Mazzari SpA,

Caviro Distillerie Srl,

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Importations d’acide tartrique originaire de Chine – Pourvoi formé par une partie intervenante en première instance – Article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 – Recours en annulation introduit par un producteur de l’Union – Recevabilité – Affectation directe »






Table des matières


I. Le cadre juridique

II. Les antécédents du litige

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

V. Le pourvoi incident

A. Les arguments des parties

B. Analyse

1. Sur la recevabilité du pourvoi incident

a) Sur la recevabilité du moyen unique soulevé à l’appui de la demande principale de la Commission, en tant qu’il est dirigé contre les points 59 et 63 de l’arrêt attaqué

b) Sur la recevabilité de la demande de la Commission tendant au rejet, comme non fondé, du cinquième moyen soulevé devant le Tribunal

c) Sur la recevabilité de la demande de la Commission tendant au rejet, comme non fondé, du cinquième moyen soulevé devant le Tribunal, en tant qu’il fait référence aux arguments avancés par le Conseil dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal

2. Sur le fond

a) Sur la demande principale de la Commission, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué

b) Sur la demande subsidiaire de la Commission, tendant à l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué

VI. Sur le pourvoi principal

A. Les arguments des parties

B. Analyse

1. Sur la recevabilité du pourvoi

2. Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi

3. Sur le fond

VII. Sur les dépens

VIII. Conclusion


1. Par son pourvoi, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil (2) (ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) nº 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (3) (ci‑après le « règlement litigieux »).

2. Dès lors que Changmao Biochemical Engineering n’était pas partie, mais intervenante à la procédure devant le Tribunal, le présent pourvoi offre à la Cour l’occasion de se prononcer sur la portée de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel les parties intervenantes en première instance ne peuvent former un pourvoi contre une décision du Tribunal que lorsque cette décision les affecte directement. La Cour aura également à se prononcer sur la portée de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) (ci‑après le « règlement de base »), aux termes duquel, en cas de réexamen de mesures antidumping, la Commission européenne applique la même méthode que dans l’enquête initiale, à moins que les circonstances n’aient changé. En outre, la Commission ayant formé un pourvoi incident par lequel elle conteste l’arrêt du Tribunal en ce qu’il considère que les requérantes, des producteurs de l’Union, sont directement concernées par le règlement litigieux, la Cour devra déterminer si l’interprétation qu’elle fait de la condition relative à l’affectation directe dans son récent arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (5) (ci‑après l’« arrêt Montessori »), est également applicable en matière d’antidumping.

I. Le cadre juridique

3. L’article 11 du règlement de base, intitulé « Durée, réexamens et restitutions », dispose, au paragraphe 9 :

« Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. »

II. Les antécédents du litige

4. L’acide tartrique est utilisé dans la production du vin et d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour le plâtre et d’autres produits. Dans l’Union européenne et en Argentine, l’acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin, les lies de vin. En Chine, l’acide tartrique L+ et l’acide tartrique DL sont fabriqués à partir du benzène. L’acide tartrique fabriqué par synthèse chimique a les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et est destiné aux mêmes utilisations de base que celui fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin.

5. Changmao Biochemical Engineering est un producteur-exportateur chinois d’acide tartrique. Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Química Sarasa SL (ci‑après les « requérantes en première instance ») sont des producteurs d’acide tartrique de l’Union.

6. Le 24 septembre 2004, la Commission a été saisie d’une plainte relative à des pratiques de dumping dans le domaine de l’acide tartrique, déposée par plusieurs producteurs de l’Union, dont Industria Chimica Valenzana (ICV), Distillerie Mazzari et Comercial Química Sarasa.

7. Le 30 octobre 2004, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (6).

8. Le 27 juillet 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 1259/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (7).

9. Le 23 janvier 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) nº 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (8).

10. Le règlement nº 130/2006 accorde à Changmao Biochemical Engineering et Ninghai Organic Chemical Factory (ci‑après les « deux producteurs-exportateurs chinois ») le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM) conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Des droits antidumping de 10,1 % et 4,7 % respectivement ont été institués sur les biens produits par les deux producteurs-exportateurs chinois (9). Toutes les autres sociétés visées se sont vu imposer un droit antidumping de 34,9 %.

11. À la suite de la publication, le 4 août 2010, d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (10), la Commission a reçu, le 27 octobre 2010, une demande de réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, déposée par les cinq producteurs de l’Union visés au point 5 ci‑dessus. Le 26 janvier 2011, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration desdites mesures (11).

12. Le 9 juin 2011, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel concernant les deux producteurs-exportateurs chinois, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Cette demande a été déposée par les cinq producteurs de l’Union visés au point 5 ci‑dessus. Le 29 juillet 2011, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (12).

13. Le 16 avril 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 349/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du [règlement de base] (13).

14. Le règlement nº 349/2012 maintient les droits antidumping institués par le règlement nº 130/2006.

15. À l’issue de la procédure de réexamen intermédiaire partiel visant les deux producteurs-exportateurs chinois, le Conseil a adopté, le 26 juin 2012, le règlement litigieux, lequel modifie le règlement nº 349/2012.

16. En substance, le règlement litigieux refuse le statut de SEM aux deux producteurs-exportateurs chinois et, après avoir construit la valeur normale sur la base des informations communiquées par un producteur ayant coopéré dans un pays analogue, à savoir l’Argentine, augmente les droits antidumping applicables aux produits fabriqués par lesdits producteurs-exportateurs, respectivement, de 10,1 % à 13,1 % et de 4,7 % à 8,3 % (14).

17. Le 5 octobre 2012, Changmao Biochemical Engineering a introduit un recours en annulation du règlement litigieux.

18. Par arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil (15) (ci‑après l’« arrêt du 1er juin 2017 »), le Tribunal a annulé le règlement litigieux dans la mesure où il s’applique à Changmao Biochemical Engineering, au motif que, en refusant de communiquer à celle‑ci les informations relatives à la différence de prix entre l’acide tartrique DL et l’acide tartrique L+, différence qui constitue l’un des éléments fondamentaux du calcul de la valeur normale pour l’acide DL, le Conseil et la Commission ont violé les droits de la défense de Changmao Biochemical Engineering ainsi que l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

III. La procédure devant le Tribunal...

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