Sumitomo Chemical Co. Ltd v Deutsches Patent- und Markenamt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:665
Date17 October 2013
Celex Number62012CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑210/12
62012CJ0210

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Droit des brevets — Produits phytopharmaceutiques — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 1610/96 — Directive 91/414/CEE — Autorisation de mise sur le marché d’urgence en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive»

Dans l’affaire C‑210/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 23 février 2012, parvenue à la Cour le 3 mai 2012, dans la procédure

Sumitomo Chemical Co. Ltd

contre

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de la huitième chambre, faisant fonction de président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. F. W. Bulst et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sumitomo Chemical Co. Ltd (ci-après «Sumitomo») au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) au sujet de la validité de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle cet office a refusé d’octroyer un certificat complémentaire de protection à Sumitomo.

Le cadre juridique

La directive 91/414/CEE

3

La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/58/CE de la Commission, du 21 septembre 2005 (JO L 246, p. 17, ci-après la «directive 91/414»), prévoit à ses neuvième et quatorzième considérants:

«considérant que les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;

[...]

considérant que la procédure communautaire ne devrait pas empêcher un État membre d’autoriser, sur son territoire, pour une durée limitée, des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, dans la mesure où il est assuré que l’intéressé a soumis un dossier conforme aux exigences communautaires et que l’État membre en cause a évalué que l’on peut s’attendre à ce que la substance active et les produits phytopharmaceutiques satisfassent aux conditions communautaires fixées à leur égard».

4

Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/414, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché et utilisé dans un État membre que lorsque les autorités compétentes de celui-ci l’ont autorisé, conformément aux dispositions de cette directive.

5

L’article 4 de ladite directive prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement:

a)

si les substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies et, en ce qui concerne les points b), c), d) et e), en application des principes uniformes énoncés à l’annexe VI;

b)

s’il est établi, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, et s’il apparaît lors de l’examen du dossier prévu à l’annexe III, que lors d’un usage conforme aux dispositions de l’article 3 paragraphe 3 et eu égard à toutes les conditions normales dans lesquelles il peut être utilisé et aux conséquences de son utilisation:

i)

il est suffisamment efficace;

ii)

il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;

iii)

il ne provoque pas des souffrances et des douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;

iv)

il n’a pas d’effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale (par exemple par l’intermédiaire de l’eau potable ou des aliments destinés à la consommation humaine ou animale) ou sur les eaux souterraines;

v)

il n’a pas d’influence inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des aspects suivants:

son sort et sa dissémination dans l’environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux, y compris les eaux potables et les eaux souterraines,

son effet sur les espèces qui ne sont pas visées;

c)

si la nature et la quantité de ses substances actives et, le cas échéant, les impuretés et les autres composants significatifs du point de vue toxicologique et écotoxicologique peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées, harmonisées selon la procédure prévue à l’article 21 ou si ce n’est pas le cas, agréées par les autorités chargées de délivrer l’autorisation;

d)

si les résidus résultant des utilisations autorisées et significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant;

e)

si ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;

f)

le cas échéant, si, pour les produits agricoles concernés par l’utilisation visée dans l’autorisation, les [limites maximales applicables aux résidus (LMR)] ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) no 396/2005 [...].

2. L’autorisation doit préciser les exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation du produit et tout au moins celles visant à assurer le respect des dispositions du paragraphe 1 point b).

3. Les États membres veillent à ce que le respect des exigences énumérées au paragraphe 1 points b) à f) soit assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé, sur le territoire de l’État membre concerné.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, ces autorisations ne sont accordées que pour une durée déterminée ne dépassant pas dix ans et fixée par les États membres; elles peuvent être renouvelées après qu’on aura vérifié que les conditions énumérées au paragraphe 1 sont toujours remplies. Le renouvellement peut être accordé pour la période dont les autorités compétentes des États membres ont besoin pour procéder à ces vérifications en cas de demande de renouvellement.

5. Les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l’on a des raisons de croire que l’une des exigences énumérées au paragraphe 1 n’est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au demandeur de l’autorisation ou à la partie à laquelle une extension du champ d’application a été accordée conformément à l’article 9 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L’autorisation peut, s’il y a lieu, être maintenue pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires.

6. Sans préjudice des décisions déjà prises en application de l’article 10, une autorisation est annulée s’il ressort:

a)

que les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou ne sont plus remplies;

b)

que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles elle a été accordée;

ou une autorisation est modifiée s’il ressort:

c)

que compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques le mode d’utilisation et les quantités mises en œuvre peuvent être modifiés.

Elle peut également être annulée ou modifiée à la demande de son détenteur, qui doit en indiquer les raisons; les modifications ne pourront être accordées que s’il est constaté que les exigences de l’article 4 paragraphe 1 continuent d’être respectées.

Lorsqu’un État membre retire une autorisation, il en informe immédiatement le détenteur de l’autorisation; en outre il peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants, dont la durée est en rapport avec la cause du retrait, sans préjudice du délai éventuellement prévu par une décision prise en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives [...], modifiée en dernier lieu par la directive 90/335/CEE [...], ou de l’article 6 paragraphe 1 ou de l’article 8 paragraphe 1 ou 2 de la présente directive.»

6

L’article 5 de la directive 91/414 dispose:

«1. Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à...

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