Lyreco Belgium NV v Sophie Rogiers.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:99 |
Date | 27 February 2014 |
Celex Number | 62012CJ0588 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑588/12 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 février 2014 ( *1 )
«Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clauses 1 et 2, point 4 — Congé parental à temps partiel — Licenciement du travailleur sans motif grave ou suffisant — Indemnité forfaitaire de protection en raison de la prise d’un congé parental — Base du calcul de l’indemnité»
Dans l’affaire C‑588/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidshof te Antwerpen (Belgique), par décision du 10 décembre 2012, parvenue à la Cour le 14 décembre 2012, dans la procédure
Lyreco Belgium NV
contre
Sophie Rogiers,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Lyreco Belgium NV, par Me E. Lievens, advocaat, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu et M. M. van Beek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 1 et 2, point 4, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lyreco Belgium NV (ci-après «Lyreco») à Mme Rogiers au sujet du calcul de l’indemnité forfaitaire de protection qui lui est due en raison de son licenciement illégal intervenu pendant la durée d’un congé parental à temps partiel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le préambule de l’accord-cadre énonce à son premier alinéa: «L’accord-cadre, ci-joint, représente un engagement de l’UNICE [Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe], du CEEP [Centre européen des entreprises à participation publique] et de la CES [Confédération européenne des syndicats] à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental […], en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.» |
4 |
Aux termes des points 4 à 6 des considérations générales du même accord-cadre:
|
5 |
La clause 1 dudit accord-cadre prévoit:
|
6 |
La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Congé parental», est libellée comme suit:
[…]
[…]» |
Le droit belge
7 |
En Belgique, la transposition de la directive 96/34 a été réalisée pour les travailleurs employés dans le secteur privé par l’arrêté royal relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle (koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan), du 29 octobre 1997 (Belgisch Staatsblad,7 novembre 1997, p. 29930), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’«arrêté royal de 1997»), et par certaines dispositions du chapitre IV, section 5, intitulée «Interruption de la carrière professionnelle», de la loi de redressement contenant des dispositions sociales (herstelwet houdende sociale bepalingen), du 22 janvier 1985 (Belgisch Staatsblad,24 janvier 1985, p. 6999, ci-après la «loi de redressement»). |
8 |
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’arrêté royal de 1997, lu en combinaison avec les articles 100 et 102 de la loi de redressement, le travailleur a le droit de prendre un congé parental selon l’une des modalités suivantes:
|
9 |
L’article 6, paragraphe 1, dudit arrêté royal prévoit que le travailleur souhaitant exercer le droit au congé parental doit avertir son employeur au moins deux mois et au plus trois mois à l’avance. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur. |
10 |
En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal de 1997, le travailleur ne peut cependant prétendre au droit au congé parental que si, au cours de la période de quinze mois qui précède la communication écrite à l’employeur, il a été lié pendant douze mois au moins à ce dernier par un contrat de travail. |
11 |
L’article 101 de la loi de redressement introduit un système de protection contre le licenciement qui est applicable notamment au congé parental. Cet article est rédigé comme suit: «Lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue […] ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l’article 102, § 1er […], l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l’article 35 de la loi […] relative aux contrats de travail [(wet betreffende arbeidsovereenkomsten), du 3 juillet 1978 (Belgisch Staatsblad,22 août 1978, p. 9277, ci-après la ‘loi de 1978’)] ou pour motif suffisant. […] Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension... |
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