Lyreco Belgium NV v Sophie Rogiers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:99
Date27 February 2014
Celex Number62012CJ0588
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑588/12
62012CJ0588

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clauses 1 et 2, point 4 — Congé parental à temps partiel — Licenciement du travailleur sans motif grave ou suffisant — Indemnité forfaitaire de protection en raison de la prise d’un congé parental — Base du calcul de l’indemnité»

Dans l’affaire C‑588/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidshof te Antwerpen (Belgique), par décision du 10 décembre 2012, parvenue à la Cour le 14 décembre 2012, dans la procédure

Lyreco Belgium NV

contre

Sophie Rogiers,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Lyreco Belgium NV, par Me E. Lievens, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 1 et 2, point 4, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lyreco Belgium NV (ci-après «Lyreco») à Mme Rogiers au sujet du calcul de l’indemnité forfaitaire de protection qui lui est due en raison de son licenciement illégal intervenu pendant la durée d’un congé parental à temps partiel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le préambule de l’accord-cadre énonce à son premier alinéa:

«L’accord-cadre, ci-joint, représente un engagement de l’UNICE [Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe], du CEEP [Centre européen des entreprises à participation publique] et de la CES [Confédération européenne des syndicats] à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental […], en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.»

4

Aux termes des points 4 à 6 des considérations générales du même accord-cadre:

«4.

considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux [des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989,] stipule, au point 16 concernant l’égalité de traitement, que des mesures doivent être développées pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales;

5.

considérant que la résolution du Conseil du 6 décembre 1994 reconnaît qu’une politique effective d’égalité des chances présuppose une stratégie globale et intégrée permettant une meilleure organisation des horaires de travail, une plus grande flexibilité, ainsi qu’un retour plus aisé à la vie professionnelle, et prend acte du rôle important que jouent les partenaires sociaux dans ce domaine et dans l’offre, aux hommes et aux femmes, d’une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales;

6.

considérant que les mesures pour concilier la vie professionnelle et familiale devraient encourager l’introduction de nouveaux modes flexibles d’organisation du travail et du temps, plus adaptés aux besoins changeants de la société et qui devraient prendre en compte à la fois les besoins des entreprises et ceux des travailleurs».

5

La clause 1 dudit accord-cadre prévoit:

«1.

Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.

2.

Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

6

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Congé parental», est libellée comme suit:

«1.

En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

[…]

3.

Les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent notamment:

a)

décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps partiel, de manière fragmentée, ou sous forme d’un crédit-temps;

b)

subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou une période d’ancienneté qui ne peut dépasser un an;

[…]

4.

Afin d’assurer que les travailleurs puissent exercer leur droit au congé parental, les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise de congé parental, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

5.

À l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.

6.

Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. À l’issue du congé parental, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives ou de la pratique nationale, s’appliquent.

[…]»

Le droit belge

7

En Belgique, la transposition de la directive 96/34 a été réalisée pour les travailleurs employés dans le secteur privé par l’arrêté royal relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle (koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan), du 29 octobre 1997 (Belgisch Staatsblad,7 novembre 1997, p. 29930), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’«arrêté royal de 1997»), et par certaines dispositions du chapitre IV, section 5, intitulée «Interruption de la carrière professionnelle», de la loi de redressement contenant des dispositions sociales (herstelwet houdende sociale bepalingen), du 22 janvier 1985 (Belgisch Staatsblad,24 janvier 1985, p. 6999, ci-après la «loi de redressement»).

8

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’arrêté royal de 1997, lu en combinaison avec les articles 100 et 102 de la loi de redressement, le travailleur a le droit de prendre un congé parental selon l’une des modalités suivantes:

soit suspendre l’exécution de son contrat de travail pendant une période de trois mois (article 100 de ladite loi);

soit poursuivre ses prestations de travail à temps partiel durant une période de six ou de quinze mois, sous la forme, respectivement, d’un mi-temps ou d’une réduction d’un cinquième du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein (article 102 de la même loi).

9

L’article 6, paragraphe 1, dudit arrêté royal prévoit que le travailleur souhaitant exercer le droit au congé parental doit avertir son employeur au moins deux mois et au plus trois mois à l’avance. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.

10

En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal de 1997, le travailleur ne peut cependant prétendre au droit au congé parental que si, au cours de la période de quinze mois qui précède la communication écrite à l’employeur, il a été lié pendant douze mois au moins à ce dernier par un contrat de travail.

11

L’article 101 de la loi de redressement introduit un système de protection contre le licenciement qui est applicable notamment au congé parental. Cet article est rédigé comme suit:

«Lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue […] ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l’article 102, § 1er […], l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l’article 35 de la loi […] relative aux contrats de travail [(wet betreffende arbeidsovereenkomsten), du 3 juillet 1978 (Belgisch Staatsblad,22 août 1978, p. 9277, ci-après la ‘loi de 1978’)] ou pour motif suffisant.

[…]

Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • RE contra Praxair MRC.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 May 2019
    ...tiene lugar. Considera que el Tribunal de Justicia siguió la misma interpretación en la sentencia de 27 de febrero de 2014, Lyreco Belgium (C‑588/12, EU:C:2014:99), relativa al cálculo del importe de una indemnización global de 26 El tribunal remitente se pregunta si la cláusula 2, apartado......
  • XI v Caisse pour l'avenir des enfants.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 February 2021
    ...Rights. It follows that that right cannot be interpreted restrictively (see, to that effect, judgment of 27 February 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, paragraph 36 and the case-law 45 Thus, it has been held that, notwithstanding the fact that birth is a condition giving rise to ......
  • Pregnancy, maternity, and leave related to work-life balance for workers (Directive 92/85, relevant provisions of Directives 2006/54, 2010/18 and 2019/1158)
    • European Union
    • Country report, gender equality. How are EU rules transposed into national law?: Latvia 2020
    • 21 September 2020
    ...Senate of the Supreme Court of Latvia in case No. SKC-2608/2014, available in Latvian at database: http://www.tiesas.lv/nolemumi . 133Case C-588/12, Lyreco Belgium NV v. Sophie Rogiers, 27 February 2014. 43 5.10.5 Case law There is no relevant case law. 5.11 Evaluation of implementation La......
  • SOCIAL POLICY : COURT CLARIFIES RULES ON COMPENSATION FOR UNFAIR DISMISSAL.
    • European Union
    • European Report No. 2014, January 2014
    • 28 February 2014
    ...fixed compensation based on their salary when working full-time, according to a judgement by the EU Court of Justice, on 27 February. Case (C-588/12), brought before the EU judges by Antwerp's Labour Court, concerns an employee of the company Lyreco, who extended her maternity leave with pa......
2 cases
  • RE contra Praxair MRC.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 May 2019
    ...tiene lugar. Considera que el Tribunal de Justicia siguió la misma interpretación en la sentencia de 27 de febrero de 2014, Lyreco Belgium (C‑588/12, EU:C:2014:99), relativa al cálculo del importe de una indemnización global de 26 El tribunal remitente se pregunta si la cláusula 2, apartado......
  • XI v Caisse pour l'avenir des enfants.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 February 2021
    ...Rights. It follows that that right cannot be interpreted restrictively (see, to that effect, judgment of 27 February 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, paragraph 36 and the case-law 45 Thus, it has been held that, notwithstanding the fact that birth is a condition giving rise to ......
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT