Holcim (Romania) SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:207
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 April 2016
Docket NumberC-556/14
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62014CJ0556

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Articles 19 et 20 – Règlement (CE) n° 2216/2004 – Article 10 – Système de registres des transactions concernant les quotas d’émission – Responsabilité pour faute – Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas d’émission dérobés – Responsabilité sans faute»

Dans l’affaire C‑556/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2014,

Holcim (Romania) SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me L. Arnauts, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Holcim (Romania) SA (ci-après «Holcim») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2014, Holcim (Romania)/Commission (T‑317/12, EU:T:2014:782, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir, d’une part, l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la faute qu’aurait commise la Commission européenne, premièrement, en refusant de lui divulguer certaines informations relatives à des quotas d’émission de gaz à effet de serre lui ayant été prétendument dérobés et, deuxièmement, en interdisant toute transaction portant sur ces quotas et, d’autre part, l’indemnisation de ce même préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de la Commission.

Le cadre juridique

Le droit international

2 La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «convention-cadre des Nations unies») a été adoptée le 9 mai 1992 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 94/69/CE du Conseil, du 15 décembre 1993, concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 1994, L 33, p. 11). Elle est entrée en vigueur, à l’égard de la Communauté, le 21 mars 1994.

3 Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies (ci-après le «protocole de Kyoto») a été adopté le 11 décembre 1997. Ledit protocole a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002 (JO L 130, p. 1).

4 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, au cours de la période 2008-2012, les États et les organisations internationales visés à l’annexe I de la convention-cadre des Nations unies, dont la Communauté, devaient faire en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées de certains gaz à effet de serre n’excédaient pas une quantité déterminée, dénommée «quantité attribuée».

5 La quantité attribuée était exprimée en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone, une tonne correspondant à une «unité de quantité attribuée». Au cours de la période 2008-2012, en complément des mesures prises pour remplir ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, chaque partie figurant à l’annexe I du protocole de Kyoto pouvait faire varier sa quantité attribuée, afin qu’elle ne soit pas inférieure à ses émissions effectives. À cet effet, lesdites parties pouvaient réaliser une série d’opérations au moyen des unités de quantité attribuée et des autres types d’unités prévues par le protocole de Kyoto (ci-après, ensemble, les «unités de Kyoto»).

6 Le 30 novembre 2005, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies, agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté la décision 13/CMP.1. L’annexe de cette décision définit les «modalités de comptabilisation des quantités attribuées».

7 Aux termes du paragraphe 44 de l’annexe de la décision 13/CMP.1, «les informations non confidentielles consignées dans chaque registre national sont mises à la disposition du public». Le paragraphe 47 de cette annexe énumère les informations visées à ce paragraphe 44, comprenant les unités détenues et les transactions effectuées dans le cadre du registre national. Ces informations consistent en une série de données relatives aux unités de Kyoto détenues, délivrées, acquises, cédées ou annulées sur les comptes détenus dans les registres nationaux.

Le droit de l’Union

8 La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO L 87, p. 109, ci-après la «directive 2003/87»), énonce, à son considérant 5, qu’elle «contribue à réaliser les engagements [issus du protocole de Kyoto] de la Communauté européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi».

9 L’article 1er de cette directive dispose que cette dernière «établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé ‘système communautaire’) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes».

10 L’article 2 de la directive 2003/87, relatif au champ d’application de cette directive, prévoit, à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II».

11 L’article 3, sous a), de la directive 2003/87 définit le quota d’émission de gaz à effet de serre (ci-après le «quota d’émission») comme étant «le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive».

12 En vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de cette directive, durant la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008, l’autorité compétente de l’État membre concerné délivre, chaque année, à l’exploitant d’une installation relevant de l’un des secteurs d’activité énumérés à l’annexe I de cette directive, un certain nombre de quotas d’émission. La délivrance des quotas a lieu au plus tard le 28 février de l’année en question (année N).

13 Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive, au plus tard le 30 avril de l’année N+1, l’exploitant d’une installation doit restituer un nombre de quotas d’émission correspondant aux émissions totales effectivement émises par celle-ci au cours de l’année civile N.

14 L’article 19, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87 dispose:

«2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des [réductions d’émissions certifiées] et des [unités de réduction des émissions] utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. [...]»

15 L’article 20 de cette directive dispose:

«1. La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.

2. L’administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l’annulation de quotas ne sont entachés d’aucune irrégularité.

3. Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l’administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n’enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux irrégularités.»

16 En application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2216/2004, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1). Ce règlement a été abrogé à compter du 1er janvier 2012 par le règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission, du 8 octobre 2008 (JO L 271, p. 3). Néanmoins, compte tenu de la date des comportements reprochés à la Commission, le présent litige demeure régi par le règlement n° 2216/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission, du 7 octobre 2010 (JO L 270, p. 1...

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