Evonik Degussa GmbH and AlzChem AG, formerly AlzChem Trostberg GmbH, formerly AlzChem Hart GmbH v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:446 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 16 June 2016 |
Docket Number | C-155/14 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62014CJ0155 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 juin 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Concurrence — Article 81 CE — Ententes — Marchés de la poudre et des granulés de carbure de calcium ainsi que des granulés de magnésium dans une partie importante de l’Espace économique européen — Fixation de prix, partage des marchés et échange d’informations — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 % — Condition du renversement de cette présomption — Méconnaissance d’une instruction expresse»
Dans l’affaire C‑155/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 avril 2014,
Evonik Degussa GmbH, établie à Essen (Allemagne),
AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, établie à Trostberg (Allemagne),
représentées par Mes C. Steinle et I. Bodenstein, Rechtsanwälte,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), A. Rosas, E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par leur pourvoi, Evonik Degussa GmbH (ci-après « Degussa ») et AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2014, Evonik Degussa et AlzChem/Commission (T‑391/09, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:22), par lequel celui-ci a partiellement rejeté leur recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 ‐ Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce que cette décision les vise, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réformation de ladite décision, tendant, d’une part, à l’annulation de l’amende qui leur a été infligée ou à la réduction de son montant et, d’autre part, à la mise à la charge de SKW Stahl-Metallurgie GmbH (ci‑après « SKW ») de l’intégralité de ladite amende, solidairement avec elles-mêmes. |
Le cadre juridique
2 |
L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit le régime des amendes pouvant être infligées par la Commission européenne au titre des articles 81 CE et 82 CE. |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
3 |
Les antécédents pertinents du litige ont été exposés aux points 1 à 4 de l’arrêt attaqué comme suit :
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4 |
Concernant la période du 1er septembre 2004 au 16 janvier 2007, au cours de laquelle SKW était détenue en totalité non plus par AlzChem et Degussa, mais par SKW Stahl-Metallurgie Holding (ci‑après « SKW Holding ») et Arques Industrie AG, devenue Gigaset AG, la Commission a constaté que SKW, SKW Holding et Gigaset avaient participé et/ou devait être tenues pour responsable de l’infraction en cause. Par l’article 2, sous f), de la décision litigieuse telle que modifiée par l’arrêt Gigaset/Commission (T‑395/09, EU:T:2014:23), elle a infligé une amende d’un montant de 13300000 euros à titre solidaire à SKW et à SKW Holding dont une partie, à savoir 12300000 euros, a également été mise à la charge de Gigaset, tenue solidairement au paiement de ce dernier montant. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, les requérantes ont demandé, à titre principal, l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle les concerne, à titre subsidiaire, d’une part, la réduction du montant des amendes qui leur avaient été infligées en vertu de l’article 2, sous g) et h), de cette décision, d’autre part, la mise à la charge de SKW de l’intégralité de ces amendes, solidairement avec elles-mêmes. |
6 |
À l’appui de leur recours, les requérantes ont présenté une argumentation non structurée en moyens, que le Tribunal a appréhendée comme étant relative, premièrement, à l’imputation à elles-mêmes de la responsabilité de l’infraction commise par leur filiale, SKW, deuxièmement, au montant des amendes qui leur avaient été infligées, troisièmement, à la responsabilité solidaire de SKW pour le paiement de ces amendes et, quatrièmement, à la contrariété de la décision litigieuse avec l’arrêt du 3 mars 2011, Siemens et VA Tech Transmission & Distribution/Commission (T‑122/07 à T‑124/07, EU:T:2011:70), ce dernier grief ayant été évoqué à l’occasion d’une demande d’organisation de la procédure ainsi que lors de l’audience. |
7 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit à ce recours. Le dispositif de cet arrêt était ainsi libellé :
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8 |
Il découle de cet arrêt que les amendes infligées aux sociétés ayant fait partie de l’entité économique détenue par Degussa, société faîtière, du fait de la participation de SKW à l’infraction en cause pour la période du 22 avril 2004 au 30 août 2004 sont les suivantes :
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