Anton Schlecker v Melitta Josefa Boedeker.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:551
Date12 September 2013
Celex Number62012CJ0064
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑64/12
62012CJ0064

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2013 ( *1 )

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Article 6, paragraphe 2 — Loi applicable à défaut de choix — Loi du pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ — Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre»

Dans l’affaire C‑64/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 3 février 2012, parvenue à la Cour le 8 février 2012, dans la procédure

Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»,

contre

Melitta Josefa Boedeker,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme M. J. Boedeker, par Me R. de Lange, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker» (ci-après «Schlecker»), laquelle société est établie à Ehingen (Allemagne), à Mme Boedeker, demeurant à Mülheim an der Ruhr (Allemagne) et travaillant aux Pays-Bas, au sujet de la modification unilatérale du lieu de travail par l’employeur, et, dans ce contexte, du droit applicable au contrat de travail.

Le cadre juridique

La convention de Rome

3

L’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome stipule:

«Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.»

4

L’article 6 de cette convention, intitulé «Contrat individuel de travail», prévoit:

«1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:

a)

par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,

ou

b)

si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,

à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.»

Le règlement (CE) no 593/2008

5

Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), a remplacé la convention de Rome. Ce règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.

6

L’article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I, intitulé «Contrats individuels de travail», énonce:

«S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Mme Boedeker a été employée par Schlecker, entreprise allemande disposant de plusieurs succursales dans différents États membres et active dans le domaine des articles de droguerie. Après avoir travaillé en Allemagne du 1er décembre 1979 au 1er janvier 1994, Mme Boedeker a conclu un nouveau contrat de travail en vertu duquel elle a été engagée comme gérante de Schlecker aux Pays-Bas. En cette qualité, elle a exercé des fonctions de direction de Schlecker dans cet État membre, sur environ 300 succursales et quelque 1 250 travailleurs.

8

Par lettre du 19 juin 2006, Schlecker a notamment informé Mme Boedeker que son poste de gérante pour les Pays-Bas serait supprimé à compter du 30 juin 2006 et l’a invitée à prendre, dans les mêmes conditions contractuelles, le poste de chef du secteur «révision» («Bereichsleiterin Revision»), à Dortmund (Allemagne) à partir du 1er juillet 2006.

9

Mme Boedeker a introduit une réclamation à l’encontre de la décision unilatérale prise par l’employeur de modifier son lieu de travail, mais s’est présentée à Dortmund le 3 juillet 2006 pour entrer dans ses nouvelles fonctions. Puis, elle s’est déclarée en arrêt de travail pour cause de maladie le 5 juillet 2006. À partir du 16 août 2006, elle a bénéficié d’une prestation de la caisse d’assurance maladie allemande.

10

Dans ce contexte, Mme Boedeker a engagé diverses procédures judiciaires aux Pays-Bas. Dans le cadre de l’une d’entre elles, elle a notamment saisi le Kantonrechter te Tiel, d’une part, afin qu’il constate l’application du droit néerlandais à sa relation de travail et, d’autre part, afin qu’il annule le second contrat de travail et lui octroie une indemnité. Par une décision provisoire sur le fond, confirmée ultérieurement en appel, le Kantonrechter te Tiel a annulé le contrat de travail avec effet au 15 décembre 2007 et a reconnu à Mme Boedeker le droit à une indemnité d’un montant brut de 557 651,52 euros. Cette décision ne pouvait toutefois revêtir un caractère définitif qu’à la condition que le droit néerlandais soit reconnu applicable au contrat de travail. Sur cet aspect, le Kantonrechter te Tiel a, par une autre décision, reconnu l’applicabilité du droit néerlandais.

11

Saisi en appel par Schlecker, le Gerechtshof te Arnhem a confirmé ce jugement, portant sur la détermination du droit applicable au contrat, en considérant que le droit allemand n’aurait pas pu être choisi tacitement. Il a notamment estimé que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, le contrat de travail était régi par le droit néerlandais, la loi du pays où le travailleur exerçait habituellement ses activités. Ainsi, cette juridiction a considéré que les divers éléments invoqués par Schlecker, relatifs notamment à l’affiliation aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité, ne permettaient pas de conclure que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec l’Allemagne de sorte que l’application du droit allemand ne pouvait pas être retenue.

12

Schlecker s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre cette décision du Gerechtshof te Arnhem, portant sur la détermination du droit applicable.

13

À cet égard, Mme Boedeker conclut à l’application du droit néerlandais à la convention signée entre les parties ainsi qu’à la condamnation de Schlecker à la réintégrer en qualité de «responsable pour les Pays-Bas». En revanche, Schlecker soutient que la loi allemande est applicable parce que l’ensemble des circonstances indiquent un lien plus étroit avec l’Allemagne.

14

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden observe que le droit néerlandais offre à la salariée, dans le présent cas d’espèce, une protection plus importante que le droit allemand contre le changement du lieu de travail appliquée par l’employeur. Cette juridiction nourrit ainsi des doutes en ce qui concerne l’interprétation à donner à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome, qui permet d’écarter l’application...

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