Systeme Helmholz GmbH v Hauptzollamt Nürnberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:797
Docket NumberC-79/10
Celex Number62010CJ0079
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 December 2011

Affaire C-79/10

Systeme Helmholz GmbH

contre

Hauptzollamt Nürnberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous b) — Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne — Utilisation d’un aéronef à des fins autres que commerciales — Portée»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Exonération des produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée — Portée

(Directive du Conseil 2003/96, art. 14, § 1, b))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs — Portée

(Directive du Conseil 2003/96, art. 15, § 1, j))

1. L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur le carburant utilisé pour la navigation aérienne prévue par cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, qui, afin de développer ses affaires, utilise un avion lui appartenant pour assurer les déplacements des membres de son personnel auprès de clients ou à destination de foires commerciales, dans la mesure où ces déplacements ne servent pas directement à la prestation de services aériens à titre onéreux par cette entreprise.

(cf. point 33, disp. 1)

2. L’article 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit être interprété en ce sens que les carburants utilisés pour effectuer des vols aller et retour vers un chantier de maintenance aéronautique ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.

(cf. point 39, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous b) – Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne – Utilisation d’un aéronef à des fins autres que commerciales – Portée»

Dans l’affaire C‑79/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 1er décembre 2009, parvenue à la Cour le 11 février 2010, dans la procédure

Systeme Helmholz GmbH

contre

Hauptzollamt Nürnberg,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Systeme Helmholz GmbH, par M. G. Real, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,

– pour le Hauptzollamt Nürnberg, par M. S. Junker, Regierungsdirektor, et M. D. Jakobs, Prozessbevollmächtigter,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, B. Cabonat et Mme B. Beaupere-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme E. Symeonidou, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, paragraphe 3, 14, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Systeme Helmholz GmbH (ci-après «Systeme Helmholz») au Hauptzollamt Nürnberg (autorité douanière de Nuremberg, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus de ce dernier de rembourser à Systeme Helmholz la taxe sur les huiles minérales frappant le carburant destiné à un avion de cette société, au motif que cette dernière n’est pas une entreprise de transport aérien.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le vingt-troisième considérant de la directive 2003/96 est libellé comme suit:

«Compte tenu des obligations internationales existantes et de la préservation de la position compétitive des entreprises communautaires, il y a lieu de continuer d’exonérer les produits énergétiques fournis pour la navigation aérienne et la navigation maritime autre que la navigation de plaisance privée, les États membres devant avoir la possibilité de limiter ces exonérations.»

4 L’article 11, paragraphe 3, de cette directive prévoit:

«En cas de consommation mixte, la taxe s’établit proportionnellement à chaque utilisation. Toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle peut être considérée comme nulle.»

5 L’article 14, paragraphe 1, sous b), de ladite directive dispose:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

[...]

b) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.

Aux fins de la présente directive, on entend par ‘aviation de tourisme privée’ l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21)».

6 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation:

[...]

j) aux carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires».

Le droit national

7 Les dispositions pertinentes sont celles de la loi relative à la taxe sur les huiles minérales (Mineralölsteuergesetz), du 21 décembre 1992 (BGBl. 1992 I, p. 2185), dans sa version applicable en 2004, année du litige (ci- après la «MinöStG»), et du règlement d’application de la taxe sur les huiles minérales (Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung), du 15 septembre 1993 (BGBl. 1993 I, p. 1602), dans sa version applicable en 2004.

8 L’article 4 de la MinöStG prévoyait notamment:

«Exonérations, définitions

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 12, les huiles minérales peuvent être utilisées en exonération de taxe

[...]

3. en tant que carburant aérien

a) par les entreprises de transport aérien pour le transport commercial de personnes et de biens ou la fourniture à titre onéreux de services,

b) dans les aéronefs des administrations et de la Bundeswehr pour les besoins du service ainsi que par les services de secours aériens aux fins de sauvetage.

Au sens de la présente loi, les carburants aériens sont l’essence d’aviation de la sous position 2710 0026 dont l’indice d’octane recherché n’est pas inférieur à la valeur 100, le carburéacteur type essence de la sous...

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