ArcelorMittal Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA and ArcelorMittal International SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:90
CourtGeneral Court (European Union)
Date31 March 2009
Docket NumberT-405/06
Celex Number62006TJ0405
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-405/06

ArcelorMittal Luxembourg SA e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Marché communautaire des poutrelles — Décision constatant une infraction à l'article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Prescription — Droits de la défense »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA — Expiration du traité CECA

(Art. 65, § 1, CA; art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2)

2. Actes des institutions — Application dans le temps — Règles de procédure — Règles de fond — Distinction — Rétroactivité d'une règle de fond — Conditions

(Art. 65, § 1, CA; art. 305 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2)

3. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE)

4. CECA — Ententes — Interdiction — Infraction — Imputation — Identité des règles applicables aux infractions à l'article 81 CE et à l'article 65 CA

(Art. 65, § 1, CA; art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Critère dit « de la continuité économique » de l'entreprise

(Art. 65, § 1, CA; art. 81, § 1, CE)

6. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Interruption — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 25, § 3 et 4; décision générale nº 715/78, art. 2, § 1 et 2)

7. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Interruption — Demande de renseignements

8. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Suspension — Introduction d'un recours devant le juge communautaire

(Règlement du Conseil nº 1/2003; décision générale nº 715/78)

9. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Durée excessive de la procédure administrative

1. Si la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA a entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond applicables, celle-ci s'inscrit dans le contexte de l'unité et de la continuité de l'ordre juridique communautaire et de ses objectifs. À cet égard, l'instauration et le maintien d'un régime de libre concurrence, au sein duquel les conditions normales de concurrence sont assurées et qui est notamment à l'origine des règles en matière d'ententes entre entreprises, constituent l'un des objectifs essentiels tant du traité CE que du traité CECA. Dans ce contexte, quoique les règles des traités CECA et CE régissant le domaine des ententes entre entreprises divergent dans une certaine mesure, les notions d'accords et de pratiques concertées au sens de l'article 65, paragraphe 1, CA répondent à celles d'ententes et de pratiques concertées au sens de l'article 81 CE et ces deux dispositions ont été interprétées de la même manière par le juge communautaire. Ainsi, la poursuite de l'objectif d'une concurrence non faussée dans les secteurs relevant initialement du marché commun du charbon et de l'acier n'est pas interrompue du fait de l'expiration du traité CECA, cet objectif étant également poursuivi dans le cadre du traité CE, par la même institution, à savoir la Commission, autorité administrative chargée de la mise en oeuvre et du développement de la politique de la concurrence dans l'intérêt général de la Communauté.

Par ailleurs, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, il y a lieu, en cas de changement de législation, d'assurer, sauf expression d'une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques. La continuité de l'ordre juridique communautaire et des objectifs qui président à son opération exige ainsi que, en tant qu'elle succède à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et dans le cadre procédural qui est le sien, la Communauté européenne assure, à l'égard des situations nées sous l'empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s'imposaient eo tempore tant aux États membres qu'aux particuliers en vertu du traité CECA et des règles prises pour son application. Cette exigence s'impose d'autant plus dans la mesure où la distorsion de la concurrence résultant du non-respect des règles en matière d'ententes entre entreprises est susceptible d'étendre ses effets dans le temps après l'expiration du traité CECA, sous l'empire du traité CE.

Il en résulte que le règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et, plus particulièrement, son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à la Commission de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes entre entreprises réalisées dans les secteurs relevant du champ d'application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis, et ce quand bien même les dispositions précitées dudit règlement ne mentionnent pas expressément l'article 65 CA.

(cf. points 59-64)

2. Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.

Dans cette perspective, la continuité de l'ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d'application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance que, en raison de l'expiration du traité CECA, le cadre réglementaire en question n'est plus en vigueur au moment où l'appréciation de la situation factuelle est opérée est sans incidence, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA.

S'agissant d'une décision de la Commission adoptée, après l'expiration du traité CECA, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, à la suite d'une procédure conduite conformément audit règlement, les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu'à l'adoption de la décision relevant des règles de procédure, les règles applicables sont bien celles contenues dans le règlement nº 1/2003. Par ailleurs, s'agissant des règles de fond, dès lors que ladite décision concerne une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA, en l'absence de tout effet rétroactif du droit matériel de la concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, l’article 65, paragraphe 1, CA constitue la règle de fond applicable, étant rappelé qu'il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l'article 305 CE, que le régime spécifique du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002.

(cf. points 65-68)

3. La Commission est habilitée à adresser à la société mère d'un groupe de sociétés une décision imposant une amende pour une infraction aux règles de concurrence commise par une de ses filiales, non en raison d'une relation d'instigation entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, d'une implication de la première dans ladite infraction, mais par le fait que ces sociétés constituent une entité économique, et donc une seule entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si elles ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché.

Dans le cas particulier où une société mère contrôle à 100% sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, il existe une présomption réfutable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et constitue donc avec celle-ci une seule entreprise au sens de l'article 81 CE. Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende en raison du comportement de sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l'autonomie de cette dernière.

En d'autres termes, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour que la présomption que cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de la filiale sur le marché soit établie. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, quand bien même il est constaté que ladite société mère n'a pas participé directement aux accords, sauf si cette société prouve que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

(cf. points 88-89, 91)

4. À l'instar de l'interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE, celle de l’article 65, paragraphe 1, CA s'adresse, notamment, à des « entreprises ». La notion d'entreprise a le même sens dans ces deux dispositions. Par...

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