Institute of Professional Representatives before the European Patent Office v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:105
CourtGeneral Court (European Union)
Date28 March 2001
Docket NumberT-144/99
Celex Number61999TJ0144
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0144 - FR 61999A0144

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 28 mars 2001. - Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Code de conduite professionnelle - Interdiction de la publicité comparative - Offre de services. - Affaire T-144/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01087


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Règles communautaires - Champ d'application matériel - Règles déontologiques organisant l'exercice d'une profession libérale - Inclusion - Publicité comparative entre les mandataires agréés près l'Office européen des brevets

[Art. 81, § 1, CE; code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, art. 2, sous b)]

2. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'Office européen des brevets - Règle de déontologie interdisant l'échange de vues avec un client à l'initiative d'un autre mandataire - Absence

[Art. 81, § 1, CE; code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, art. 5, sous c)]

3. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Durée

(Art. 81, § 3, CE)

Sommaire

1. Le seul fait que des règles organisant l'exercice d'une profession libérale soient qualifiées de «déontologiques» par les organismes compétents ne saurait les faire échapper par principe au champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Seul un examen au cas par cas permet d'apprécier la validité de telles règles au regard de cette disposition du traité, notamment en tenant compte de leur impact sur la liberté d'action des membres de la profession et sur l'organisation de celle-ci, ainsi que sur les bénéficiaires des services en cause.

À cet égard, l'article 2, sous b), troisième alinéa, du code de conduite professionnelle des membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, qui interdit dans la publicité la seule «mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il [n']existe un accord de collaboration écrit entre le membre et cette entité» et ne tend ainsi qu'à éviter qu'un mandataire ne se prévale indûment de relations professionnelles, ne constitue pas une restriction de concurrence et n'est donc pas incompatible avec l'article 81 CE en ce qu'il interdirait la publicité comparative.

En revanche, l'interdiction pure et simple de la publicité comparative, prévue par l'article 2, sous b), premier alinéa, de ce code de conduite, limite les possibilités des mandataires plus efficaces de développer leurs services. Cela a, notamment, pour effet de cristalliser la clientèle de chaque mandataire agréé à l'intérieur d'un marché national.

En l'absence d'une démonstration établissant que l'interdiction absolue de la publicité comparative est objectivement nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de la profession concernée, la légalité d'une décision de la Commission concluant qu'une telle interdiction tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE, ne saurait être remise en cause.

( voir points 64-65, 70-71, 74-75, 78-79 )

2. L'article 5, sous c), du code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ne prohibe pas l'offre de services et n'interdit pas non plus à un mandataire de faire valoir, à l'occasion d'une démarche auprès du client d'un autre mandataire, tout élément relatif, notamment, à son expérience, à ses qualités, à sa formation ou à ses coûts, ni l'échange de vues, même sur un cas spécifique, si le client fait état de son désir d'obtenir un avis indépendant ou exprime son intention de changer de mandataire. Il interdit uniquement l'échange de vues avec un client à l'initiative d'un mandataire à propos d'un cas spécifique clos qui a été traité par un autre mandataire, cette interdiction pouvant être levée par ce client.

L'objectif poursuivi par cette disposition est d'éviter que, à l'occasion d'une offre de services auprès d'un client, un mandataire ne procède au dénigrement d'un confrère, en mettant en cause l'intervention de celui-ci dans un dossier terminé. Elle ne constitue pas une restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE.

( voir points 95-96, 98-99 )

3. La durée d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE doit être suffisante pour permettre à ses bénéficiaires de réaliser les avantages qui la justifient.

( voir point 129 )

4. Si l'absence de communication par la Commission de l'avis émis par le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes n'est pas contraire au principe du respect des droits de la défense, dans la phase administrative d'une procédure de mise en oeuvre de l'article 81 CE, en revanche, sauf circonstances exceptionnelles, une partie à une procédure juridictionnelle ne saurait, sans porter atteinte au principe du contradictoire, invoquer au soutien de ses prétentions un document qu'elle ne peut verser au débat.

( voir point 133 )

Parties

Dans l'affaire T-144/99,

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, établi à Munich (Allemagne), représenté par Mes R. Collin et M.-C. Mitchell, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/267/CE de la Commission, du 7 avril 1999, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE [IV/36147 - Code de conduite de l'IMA (EPI)] (JO L 106, p. 14),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 La convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après la «convention»), signée à Munich le 5 octobre 1973, institue un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

2 Cette convention a créé l'Organisation européenne des brevets qui a pour tâche de délivrer des brevets européens.

3 Les organes de cette organisation sont l'Office européen des brevets (ci-après l'«office») et le conseil d'administration. L'office délivre les brevets sous le contrôle de ce conseil.

4 Conformément à l'article 134 de la convention, la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'office.

5 Le 21 octobre 1977, le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a adopté deux règlements:

- le premier, pris en application de l'article 134, paragraphe 8, sous b), de la convention, est relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'office (ci-après l'«IMA»);

- le second, en application de l'article 134, paragraphe 8, sous c), de la convention, concerne le pouvoir disciplinaire de l'IMA sur les mandataires agréés.

6 L'IMA est un organisme sans but lucratif, dont les dépenses sont couvertes par les ressources propres provenant, en particulier, des cotisations de ses membres. Il a entre autres objets celui de collaborer avec l'Organisation européenne des brevets pour les questions en rapport avec la profession de mandataire agréé, notamment en ce qui concerne les questions disciplinaires et l'examen européen de qualification, et de veiller au respect par ses membres des règles de conduite professionnelle en formulant, en particulier, des recommandations.

7 Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'IMA.

8 Les membres de l'IMA élisent en leur sein un conseil. Celui-ci a la faculté, dans les limites prévues par le règlement en matière de discipline des mandataires agréés, de formuler des recommandations relatives à la déontologie (article 9, paragraphe 3, du règlement relatif à la création de l'IMA).

9 C'est ainsi que le conseil de l'IMA a établi un code de conduite professionnelle (ci-après le «code de conduite»).

10 La directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18) (ci-après la «directive»), prévoit en son article 3 bis que la publicité comparative est licite à condition, notamment, qu'elle ne soit pas trompeuse.

11 L'article 7, paragraphe 5, de la directive dispose:

«Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsables, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.»

12 Le délai imparti aux États membres dans la directive pour se conformer à ses dispositions expirait le 23 avril 2000.

Faits à l'origine du recours et déroulement de la procédure

13 Le 17 juillet 1996, l'IMA a notifié à la Commission le code de conduite, tel que modifié en dernier lieu le 7 mai 1996, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption, conformément aux articles 2...

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