Rica Foods (Free Zone) NV and Free Trade Foods NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:274
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 November 2002
Docket NumberT-332/00,T-350/00
Celex Number62000TJ0332
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0332 - FR 62000A0332

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 novembre 2002. - Rica Foods (Free Zone) NV et Free Trade Foods NV contre Commission des Communautés européennes. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Règlement (CE) nº 2081/2000 - Importation de sucre et de mélanges de sucre et de cacao - Cumul d'origine CE/PTOM - Mesure de sauvegarde - Recours en annulation - Recours en indemnité - Article 109 de la décision PTOM - Principe de proportionnalité - Détournement de pouvoir. - Affaires jointes T-332/00 et T-350/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-04755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM - Entreprises établies dans les PTOM ayant conclu des contrats sans pouvoir les exécuter

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement de la Commission n° 2081/2000)

2. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM - Conditions d'instauration - Difficultés risquant d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci

(Règlement de la Commission n° 2081/2000; décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

3. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde limitant l'accès libre du sucre originaire des pays et territoires d'outre-mer sur le marché communautaire - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlement de la Commission n° 2081/2000; décision du Conseil 91/482, art. 109, § 2)

4. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer - Conditions d'instauration - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

(Décision du Conseil 91/482, art. 109)

5. Recours en annulation - Moyens - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Art. 230 CE)

6. Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion

(Art. 230 CE)

7. Actes des institutions - Motivation - Portée - Règlement relatif à des mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer

(Art. 253 CE; règlement de la Commission n° 2081/2000; décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1 et 2)

8. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers

(Art. 288 CE)

Sommaire

1. Les entreprises de transformation de sucre établies dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui exportent vers la Communauté les produits visés par le règlement n° 2081/2000 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, sont directement et individuellement concernées, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par celui-ci. D'une part, en effet, le règlement attaqué ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités nationales des États membres chargées de son application. D'autre part, le fait que les requérantes avaient conclu des contrats dont l'exécution a été empêchée, en tout ou en partie, par le règlement est de nature à les individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

( voir points 45, 58 )

2. Aux termes de l'article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté économique européenne, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci. Dans le cadre du règlement n° 2081/2000 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, la Commission a pu raisonnablement considérer, d'une part, que la très forte progression des importations de sucre et de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM, dans le contexte spécifique du marché de sucre communautaire excédentaire et des obligations découlant des accords OMC, était constitutive de «difficultés» au sens de l'article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482. D'autre part, dans les circonstances que chaque importation supplémentaire de sucre et de produits en forte concentration de sucre en provenance des PTOM nécessitera une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu, la Commission a pu raisonnablement considérer que les importations accrues de sucre originaire des PTOM risquaient de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés du sucre.

( voir points 67, 96, 116-117, 119, 145 )

3. En vertu du principe de proportionnalité, la légalité d'une mesure de sauvegarde est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par le règlement en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante. Ne viole pas le principe de proportionnalité, le règlement n° 2081/2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, qui ne limitait qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement l'importation dans la Communauté, en exemption des droits de douane, de sucre ou de mélanges sous le régime du cumul d'origine CE/PTOM. Ce règlement, qui limitait l'accès libre du sucre originaire des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec la situation de ce même marché, tout en préservant un traitement préférentiel pour ce produit, de manière cohérente avec les objectifs de la décision 91/482, relative à l'association des PTOM à la Communauté économique européenne, était apte à réaliser l'objectif visé par la Commission et n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre.

( voir points 143, 153, 174 )

4. Les institutions communautaires disposent, pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté économique européenne, d'un large pouvoir d'appréciation. En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. La limitation du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque la Commission est amenée à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents - en l'espèce, la protection de l'organisation commune des marchés du sucre, d'une part, et la protection des intérêts des PTOM et des entreprises établies dans les PTOM, d'autre part.

( voir points 149-150, 174 )

5. Compte tenu de leur nature et de leur économie, les dispositions des accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la juridiction communautaire contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Il en est également ainsi lorsque l'acte communautaire soumis à l'appréciation du juge communautaire limite les échanges entre la Communauté et les pays et territoires d'outre-mer, indépendamment du statut que ces derniers occupent dans le cadre de l'OMC. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans le cas où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la juridiction communautaire de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

( voir point 194 )

6. Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées par l'institution défenderesse ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité.

( voir point 200 )

7. La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Satisfait à ces conditions un règlement instaurant des mesures de sauvegarde, fondé sur le deuxième cas de figure de l'article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482 relative à l'association des pays et territoires...

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