ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. and Others v Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd and Conucil of the European Union v Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:209
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 April 2016
Docket NumberC-186/14,C-193/14
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62014CJ0186
62014CJ0186

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphes 5, 7 et 9 — Article 6, paragraphe 1 — Règlement (CE) no 926/2009 — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine — Droit antidumping définitif — Détermination de l’existence d’une menace de préjudice — Prise en compte de données postérieures à la période d’enquête»

Dans les affaires jointes C‑186/14 P et C‑193/14 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 14 avril 2014 (C‑186/14 P) et le 15 avril 2014 (C‑193/14 P),

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., établie à Ostrava-Kunčice (République tchèque),

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, établie à Roman (Roumanie),

Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, établie à Paderborn (Allemagne),

Ovako Tube & Ring AB, établie à Hofors (Suède),

Rohrwerk Maxhütte GmbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),

Dalmine SpA, établie à Dalmine (Italie),

Silcotub SA, établie à Zalău (Roumanie),

TMK-Artrom SA, établie à Slatina (Roumanie),

Tubos Reunidos SA, établie à Amurrio (Espagne),

Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, établie à Aulnoye‑Aymeries (France),

Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, établie à Boulogne-Billancourt (France),

Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, établie à Kindberg (Autriche),

Železiarne Podbrezová a.s., établie à Podbrezová (Slovaquie),

représentées par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, et M. B. Byrne, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, établie à Huang Shi (Chine), représentée par Me N. Niejahr, Rechtsanwältin, Mes Q. Azau et H. Wiame, avocats, ainsi que par Mme F. Carlin, barrister,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance (C‑186/14 P),

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

partie requérante,

soutenu par:

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

les autres parties à la procédure étant:

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, établie à Huang Shi, représentée par Mme F. Carlin, barrister, ainsi que par Mme M. Healy, solicitor, par Me N. Niejahr, Rechtsanwältin, par Mes Q. Azau et H. Wiame, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., établie à Ostrava-Kunčice,

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, établie à Roman,

Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, établie à Paderborn,

Ovako Tube & Ring AB, établie à Hofors,

Rohrwerk Maxhütte GmbH, établie à Sulzbach-Rosenberg,

Dalmine SpA, établie à Dalmine,

Silcotub SA, établie à Zalău,

TMK-Artrom SA, établie à Slatina,

Tubos Reunidos SA, établie à Amurrio,

Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, établie à Aulnoye‑Aymeries,

Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, établie à Boulogne-Billancourt,

Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf.

Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, établie à Kindberg,

Železiarne Podbrezová a.s., établie à Podbrezová,

représentées par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, et M. B. Byrne, solicitor,

parties intervenantes en première instance (C‑193/14 P),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), A. Arabadjiev, C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. (ci‑après, ensemble, «ArcelorMittal e.a.») et le Conseil de l’Union européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli la demande de Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après «Hubei») visant à l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 19, ci-après le «règlement litigieux»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), a été remplacé et codifié par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22). Toutefois, compte tenu de la date de l’adoption du règlement litigieux, les pourvois doivent être examinés sur le fondement du règlement no 384/96, tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»).

3

Le règlement de base prévoyait, à son article 3, paragraphes 1, 5, 7 et 9:

«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

[...]

5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

[...]

9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que:

a)

un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;

b)

la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la...

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