Panagiotis Markopoulos and Others v Ypourgos Anaptyxis and Soma Orkoton Elegkton.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:590
Docket NumberC-255/01
Celex Number62001CJ0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 October 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-255/01


Panagiotis Markopoulos e.a.
contre
Ypourgos Anaptyxis et Soma Orkoton Elegkton



(demande de décision préjudicielle, formée par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Demande de décision préjudicielle – Huitième directive 84/253/CEE – Articles 11 et 15 – Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables – Possibilité d'agréer des personnes n'ayant pas réussi à un examen d'aptitude professionnelle – Conditions pour agréer des ressortissants d'autres États membres»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 1er avril 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Sociétés – Directive 84/253 – Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables – Dispositions transitoires – Agrément de certaines catégories de professionnels sans examen d'aptitude professionnelle (article 15) – Conditions – Délai pour l'exercice d'une telle faculté d'agrément

(Directive du Conseil 84/253, art. 15)

2.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Sociétés – Directive 84/253 – Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables – Agrément des personnes ayant obtenu une partie ou la totalité de leurs qualifications dans un autre État membre (article 11) – Conditions

(Directive du Conseil 84/253, art. 11)
1.
L’article 15 de la huitième directive 84/253, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, permet à tous les États membres d’agréer les personnes qui répondent aux conditions prévues à cet article, à savoir celles qui ont la qualité, dans l’État membre concerné, pour effectuer le contrôle légal des documents visés à l’article 1er, paragraphe 1, et qui l’exerçaient jusqu’à un an après la mise en application des dispositions nationales transposant la huitième directive, sans les obliger à réussir au préalable à un examen d’aptitude professionnelle, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans quelle mesure le régime national antérieur à l’adoption de la huitième directive prévoyait ou non une obligation de passer un examen pour une catégorie particulière de professionnels.
Toutefois, ledit article 15 s’oppose à ce qu’un État membre utilise la faculté qui y est prévue au-delà du délai d’un an commençant à courir à compter de la date d’application des dispositions nationales transposant la directive, date ne devant pas, en tout état de cause, être postérieure au 1er janvier 1990.

(cf. points 35, 37, 44, 52-53, disp. 1)

2.
L’article 11 de la huitième directive 84/253, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, permet à un État membre d’accueil d’agréer, pour l’exercice de l’activité de contrôle légal des documents comptables, les professionnels déjà agréés dans un autre État membre, sans les soumettre à un examen d’aptitude professionnelle, si les autorités compétentes dudit État membre d’accueil jugent leurs qualifications équivalentes à celles exigées par la législation nationale de leur État, conformément à ladite directive.
En l’absence de dispositions spécifiques régissant l’examen de l’équivalence, il incombe aux autorités compétentes de procéder audit examen dans le respect des obligations que les règles du traité et, en particulier, les règles concernant la liberté d’établissement imposent aux États membres.

(cf. points 62, 67, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 octobre 2004(1)


«Demande de décision préjudicielle – Huitième directive 84/253/CEE – Articles 11 et 15 – Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables – Possibilité d'agréer des personnes n'ayant pas réussi à un examen d'aptitude professionnelle – Conditions pour agréer des ressortissants d'autres États membres»

Dans l'affaire C-255/01, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 12 juin 2001, parvenue à la Cour le 3 juillet 2001, dans la procédure: Panagiotis Markopoulos e.a. Ypourgos Anaptyxis,Soma Orkoton Elegkton, en présence de:Georgios Samothrakis e.a.

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 février 2004,considérant les observations présentées:
pour M. Markopoulos e.a., par Mes N. Alivizatos, E. Kiousopoulou, G. Dellis et K. Giannakopoulos, Dikigoroi,
pour le Soma Orkoton Elegkton, par M. A. Kalogeras, Dikigoros,
pour M. Samothrakis e.a., par MM. C. Politis et N. Skandamis, Dikigoroi,
pour M. Panagiotidis, par Me M. Bachas, Dikigoros,
pour le gouvernement grec, par Mme E.-M. Mamouna et M. S. Spyropoulos, en qualité d'agents,
pour le gouvernement espagnol, par Me S. Ortiz Vaamonde et M. M. Muñoz Pérez, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et C. Schmidt, en qualités d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11 et 15 de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20, ci‑après la «huitième directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Markopoulos e.a., d’une part, et l’Ypourgos Anaptyxis (ministre du Développement) ainsi que le Soma Orkoton Elegkton (ci‑après l’«ordre des auditeurs assermentés»), d’autre part, dans lequel sont intervenus M. Samothrakis e.a. et M. Panagiotidis, au sujet d’une décision de cet ordre d’inscrire à son registre 60 candidats, dont lesdits intervenants au principal, sans leur faire passer un examen d’aptitude professionnelle, tel que prévu à l’article 4 de la huitième directive.
3
La juridiction de renvoi demande, principalement, à la Cour de préciser la portée de la faculté prévue à l’article 15 de la huitième directive pour un État membre d’agréer certaines catégories de personnes pour effectuer le contrôle des documents comptables sans avoir à réussir à un examen d’aptitude professionnelle. Par ailleurs, la juridiction de renvoi demande si, en ce qui concerne les personnes ayant déjà obtenu l’agrément dans un autre État membre, la dispense d’examen pourrait, en tout état de cause, se justifier sur la base de l’article 11 de la huitième directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
4
Les premier, deuxième, troisième et quatrième considérants de la huitième directive précisent: «[…] en vertu de la directive 78/660/CEE, les comptes annuels de certaines formes de sociétés doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à ce contrôle, […]; […] cette dernière directive a été complétée par la directive 83/349/CEE […], qui vise les comptes consolidés; […] il importe d’harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables, et d’assurer qu’elles soient indépendantes et honorables; […] un niveau élevé de connaissances théoriques nécessaires pour le contrôle légal des documents comptables, ainsi que la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique de ce contrôle, doivent être assurés par un examen d’aptitude professionnelle».
5
Selon le sixième considérant de la huitième directive: «[…] il y a lieu d’autoriser […] les États membres à prévoir des dispositions transitoires en faveur des professionnels».
6
Le neuvième considérant de cette même directive indique: «[…] un État membre pourra agréer des personnes qui ont obtenu hors de cet État des qualifications équivalentes à celles prescrites par la présente directive».
7
Compte tenu de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), et de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), citées, respectivement, aux premier et deuxième considérants de la huitième directive, l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière directive dispose: «Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux personnes chargées d’effectuer:
a)
le contrôle légal des comptes annuels des sociétés, ainsi que la vérification de la concordance des rapports de gestion avec les comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle et cette vérification sont imposés par le droit communautaire;
b)
le contrôle légal des comptes consolidés des ensembles d’entreprises, ainsi que la vérification de la concordance des rapports de gestion consolidés avec ces comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle et cette vérification sont imposés par le droit communautaire.»
8
L’article 2 de la huitième directive réserve le contrôle légal des...

To continue reading

Request your trial
3 cases
  • Commission of the European Communities v Hellenic Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 July 2009
    ...paragraph 32 and the case-law cited there. 28 – See, for example, Case C‑340/89 Vlassopoulou [1991] ECR I‑2357, paragraphs 15 to 17 and Case C‑255/01 Markopoulos and Others [2004] ECR I‑9077, paragraph 63 and the case-law cited there. 29 – It is settled case-law that Article 49 EC requires ......
  • Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2005
    ...Rec. p. I‑4235, point 21); du 13 novembre 2003, Morgenbesser (C‑313/01, Rec. p. I‑13467, point 57), et du 7 octobre 2004, Markopoulos e.a., (C‑255/01, Rec. p. I‑9077, point 63). Sur les conditions quant à la procédure, voir arrêt Kraus (précité note 37, points 38 à 41): 63 – Voir point 53 d......
  • Krzysztof Peśla v Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 December 2009
    ...Bobadilla, C‑234/97, Rec. p. I‑4773, apartado 32; Morgenbesser, antes citada, apartado 70, y de 7 de octubre de 2004, Markopoulos y otros, C‑255/01, Rec. p. I‑9077, apartados 64 y 65). 41 A este respecto, corresponde a las autoridades nacionales competentes apreciar si los conocimientos adq......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT