Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft v LIBRO Handelsgesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:276
Docket NumberC-531/07
Celex Number62007CJ0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 2009

Affaire C-531/07

Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

contre

LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Libre circulation des marchandises — Réglementation nationale sur le prix imposé des livres importés — Mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation — Justification»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Législation sur le prix des livres

(Art. 28 CE)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Législation sur le prix des livres

(Art. 28 CE, 30 CE et 151 CE)

1. Une réglementation nationale qui interdit aux importateurs de livres de fixer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur dans l’État d’édition et qui, dans le même temps, permet à l'éditeur national de fixer librement un prix minimal constitue une «mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations» au sens de l’article 28 CE.

En effet, une telle réglementation crée un régime distinct pour les livres importés, qui a pour effet de traiter moins favorablement les produits en provenance d’autres États membres et de restreindre la capacité concurrentielle des importateurs de livres face à leurs concurrents directs. À cet égard, lesdits importateurs ainsi que les éditeurs étrangers sont empêchés de fixer les prix minimaux au détail selon les caractéristiques du marché d’importation, à la différence des éditeurs de cet État membre qui peuvent agir librement, en fixant eux-mêmes, pour leurs produits, de tels prix planchers pour la vente au détail dans le marché national.

(cf. points 21-22, 24, 29, disp. 1)

2. Une réglementation nationale qui interdit aux importateurs de livres de fixer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur dans l’État d’édition et qui, dans le même temps, permet à l'éditeur national de fixer librement un prix minimal ne peut être justifiée ni en vertu des articles 30 CE et 151 CE ni par des exigences impératives d’intérêt général.

La protection de la diversité culturelle en général ne peut être considérée comme entrant dans la «protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» au sens de l’article 30 CE. De plus, l'article 151 CE, qui consacre l’action de la Communauté européenne en matière de culture, ne peut être invoqué comme une disposition insérant dans le droit communautaire une cause de justification pour toute mesure nationale en la matière susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire.

En revanche, la protection du livre en tant que bien culturel peut être considérée comme une exigence impérative d’intérêt public susceptible de justifier des mesures de restriction à la libre circulation des marchandises, à condition que de telles mesures soient propres à atteindre l’objectif fixé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.

À cet égard, l’objectif de la protection du livre en tant que bien culturel peut être atteint par des mesures moins restrictives pour l’importateur, par exemple en permettant, à celui-ci ou à l’éditeur étranger, de fixer un prix de vente pour le marché d'importation qui tienne compte des caractéristiques de ce marché.

(cf. points 32-36, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 avril 2009 (*)

«Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale sur le prix imposé des livres importés – Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation – Justification»

Dans l’affaire C‑531/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 13 novembre 2007, parvenue à la Cour le 29 novembre 2007, dans la procédure

Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

contre

LIBRO Handelsgesellschaft mbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, P. Kūris, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, par Mes B. Tonninger et E. Riegler, Rechtsanwälte,

– pour LIBRO Handelsgesellschaft mbH, par Me G. Prantl, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Thallinger, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.‑L. Vendrolini, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Sauer et B. Schima, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. N. Fenger et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, CE, 10 CE, 28 CE, 30 CE, 81 CE et 151 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige engagé par le Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (association professionnelle de la chambre de commerce pour l’industrie du livre et des médias, ci-après le «Fachverband») contre LIBRO Handelsgesellschaft mbH (ci-après «LIBRO»), en vue de voir enjoindre à cette dernière de s’abstenir de pratiquer de la publicité pour la vente sur le territoire national de livres à des prix inférieurs à ceux fixés selon la loi fédérale sur le prix imposé du livre (Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern, BGBl. I, 45/2000, ci-après le «BPrBG»).

Le cadre juridique national

Le BPrBg

3 L’article 1er du BPrBG est libellé comme suit:

«La présente loi fédérale est applicable à l’édition et à l’importation, ainsi qu’au commerce, exception faite du commerce électronique transfrontalier, des livres et partitions musicales en langue allemande. Son objectif est une formation des prix qui tienne compte de la spécificité du livre en tant que produit culturel, de l’intérêt du consommateur à des prix du livre raisonnables et des réalités économiques de la librairie.»

4 L’article 3 du BPrBG dispose:

«(1) L’éditeur ou l’importateur d’un produit au sens de l’article 1er est tenu de fixer et de porter à la connaissance du public un prix de vente au public pour les produits au sens de l’article 1er qu’il édite ou qu’il importe sur le territoire fédéral.

(2) L’importateur ne peut pas fixer un prix inférieur, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la ‘TVA’], au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur pour l’État d’édition, ou au prix de vente au public conseillé pour le territoire fédéral par un éditeur n’ayant pas son siège sur le territoire d’un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

(3) Un importateur qui achète, dans un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), des produits au sens de l’article 1er à un prix inférieur aux prix d’achat habituels peut, par dérogation au paragraphe 2, fixer un prix inférieur au prix fixé ou conseillé par l’éditeur pour l’État d’édition ou, dans le cas de réimportations, le prix fixé par l’éditeur national, proportionnellement à l’avantage commercial obtenu.

[...]

(5) Le prix de vente au public fixé, en application des paragraphes 1 à 4 doit être majoré de la [TVA] au taux...

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