Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:628
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2007
Docket NumberC-334/04
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CJ0334

Affaire C-334/04

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Annexe I — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale — IBA 2000 — Valeur — Qualité des données — Critères — Marge d'appréciation — Classement manifestement insuffisant — Zones humides»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Classement en zone de protection spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)

L'article 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, prévoit un régime spécifiquement ciblé et renforcé, tant pour les espèces mentionnées à l'annexe I de cette directive que pour les espèces migratrices non visées à ladite annexe, qui trouve sa justification dans le fait qu'il s'agit respectivement des espèces les plus menacées et des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté européenne. Il résulte d'ailleurs du neuvième considérant de ladite directive que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux. Les États membres ont ainsi l'obligation d'adopter les mesures nécessaires à la conservation desdites espèces et donc de classer en zones de protection spéciale (ZPS) tous les sites qui, en application des critères ornithologiques, apparaissent comme étant les plus appropriés au regard de la conservation des espèces en cause.

À cette fin, l'actualisation des données scientifiques est nécessaire pour déterminer la situation des espèces les plus menacées ainsi que celle des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté. Or, l'«Inventory of Important Bird Areas in the European Community» (Inventaire des aires importantes pour l'avifaune dans la Communauté européenne) (IBA 2000) dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux qui, en l'absence de preuves scientifiques contraires, constitue un élément de référence permettant d'apprécier si un État membre a classé en ZPS des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la directive 79/409, ainsi qu'aux espèces migratrices non visées à cette annexe.

Ainsi, en l'absence de présentation d'études scientifiques susceptibles de contredire les résultats de l'IBA 2000, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, lorsqu'il classe en ZPS des territoires dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des territoires qui remplissent les conditions pour être classés en ZPS, ne désigne pas de ZPS pour offrir une protection à certaines espèces et classe en ZPS des zones dans lesquelles d'autres espèces sont insuffisamment représentées.

En effet, si les États membres sont seuls responsables du classement des ZPS et doivent à cette fin se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, cela ne signifie pas qu'une telle obligation reste inopérante aussi longtemps que les autorités compétentes n'ont pas évalué et vérifié les nouvelles connaissances scientifiques. Une telle obligation de classement existe depuis l'expiration du délai de transposition de la directive 79/409.

(cf. points 24-25, 28, 32, 34, 48, 60, 62 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 octobre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Annexe I –Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale – IBA 2000 – Valeur – Qualité des données – Critères – Marge d’appréciation – Classement manifestement insuffisant – Zones humides»

Dans l’affaire C‑334/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 juillet 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme M. Lois, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que,

– en classant en zones de protection spéciale (ci‑après «ZPS») des territoires dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des territoires qui remplissent les conditions pour être classés en ZPS au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée, notamment, par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9, ci‑après la «directive 79/409»),

– en désignant des ZPS d’une superficie manifestement inférieure à la superficie des territoires correspondants à l’Inventory of Important Bird Areas in the European Community (Inventaire des aires importantes pour l’avifaune dans la Communauté européenne) publié en 2000 (ci-après l’«IBA 2000») qui remplissent les conditions pour être classés en ZPS,

– en ne désignant pas de ZPS pour de nombreuses espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 79/409 ou en classant en ZPS des zones dans lesquelles ces espèces sont insuffisamment représentées,

– en ne désignant pas de ZPS pour de nombreuses espèces migratrices ou en classant en ZPS des zones dans lesquelles ces espèces sont insuffisamment représentées,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.

Le cadre juridique

2 Le neuvième considérant de la directive 79/409 énonce:

«[C]onsidérant que la préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux; que certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; que ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d’un réseau cohérent.»

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 79/409 dispose:

«La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.»

4 L’article 2 de cette directive prévoit:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»

5 L’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1, d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 February 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 February 2024
    ...Comisión/Austria (Lauteracher Ried) (C‑209/04, EU:C:2006:195), apartado 33; de 25 de octubre de 2007, Comisión/Grecia (Inventario IBA) (C‑334/04, EU:C:2007:628), apartado 34, y de 14 de enero de 2016, Comisión/Bulgaria (Kaliakra) (C‑141/14, EU:C:2016:8), apartado 10 En este sentido, véanse ......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 February 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 February 2024
    ...Comisión/Austria (Lauteracher Ried) (C‑209/04, EU:C:2006:195), apartado 33; de 25 de octubre de 2007, Comisión/Grecia (Inventario IBA) (C‑334/04, EU:C:2007:628), apartado 34, y de 14 de enero de 2016, Comisión/Bulgaria (Kaliakra) (C‑141/14, EU:C:2016:8), apartado 10 En este sentido, véanse ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT