"Gazprom" OAO v Lietuvos Respublika.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:316 |
Date | 13 May 2015 |
Celex Number | 62013CJ0536 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-536/13 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
13 mai 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Arbitrage — Exclusion — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères — Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre — Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre — Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale — Convention de New York»
Dans l’affaire C‑536/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 10 octobre 2013, parvenue à la Cour le 14 octobre 2013, dans la procédure
«Gazprom» OAO
en présence de:
Lietuvos Respublika,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. E. Levits, M. Safjan (rapporteur), Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour «Gazprom» OAO, par Me R. Audzevičius, advokatas, |
— |
pour le gouvernement lituanien, par Mmes A. A. Petravičienė et A. Svinkūnaitė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents, assistés de Mes V. Bernatonis et A. Šekštelo, advokatai, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. F.-X. Bréchot, G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. B. Kennelly, barrister, |
— |
pour la Confédération suisse, par Mme M. Jametti ainsi que par MM. M. Schöll et D. Klingele, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par «Gazprom» OAO (ci-après «Gazprom»), société ayant son siège à Moscou (Russie), contre le refus de reconnaissance et d’exécution en Lituanie d’une sentence arbitrale rendue le 31 juillet 2012. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1), lequel est applicable à partir du 10 janvier 2015. Cependant, le règlement no 44/2001 demeure applicable dans des circonstances telles que celles en cause au principal. |
4 |
Il ressortait du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci visait, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement». |
5 |
Les considérants 7 et 11 dudit règlement énonçaient:
[...]
|
6 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous d), du même règlement, figurant au chapitre I, intitulé «Champ d’application», était libellé comme suit: «1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus de son application: [...]
|
7 |
L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 énonçait: «Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.» |
Le droit lituanien
8 |
Le chapitre X de la partie II du deuxième livre du code civil est intitulé «Modalités de l’enquête sur les activités d’une personne morale» et comprend les articles 2.124 à 2.131. |
9 |
L’article 2.124 du code civil, intitulé «Contenu de l’enquête sur les activités d’une personne morale», dispose: «Les personnes énumérées à l’article 2.125 [...] ont le droit de demander à la juridiction de désigner des experts qui examineront si la personne morale, ses organes de direction ou ses membres ont agi de manière appropriée et, si des activités inappropriées sont constatées, d’appliquer des mesures prévues à l’article 2.131 [...]» |
10 |
En vertu de l’article 2.125, paragraphe 1, point 1, dudit code, un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 1/10e des actions de la personne morale peuvent introduire un tel recours. |
11 |
Les mesures prévues à l’article 2.131 de ce même code incluent, notamment, l’annulation des décisions prises par les organes de direction de la personne morale, l’exclusion ou la suspension temporaire des pouvoirs des membres de ses organes et la possibilité de contraindre la personne morale à entreprendre ou à ne pas entreprendre certaines actions. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
Il ressort de la décision de renvoi et du dossier dont dispose la Cour que, à la date des faits au principal, les principaux actionnaires de «Lietuvos dujos» AB (ci-après «Lietuvos dujos») étaient E.ON Ruhrgas International GmbH, société de droit allemand détenant 38,91 % du capital social, Gazprom qui détenait 37,1 % de ce capital et l’État lituanien qui en détenait 17,7 %. |
13 |
Le 24 mars 2004, Gazprom a conclu un accord d’actionnaires (ci-après l’«accord d’actionnaires») avec E.ON Ruhrgas International GmbH et le State Property Fund (Fonds des biens de l’État) agissant pour le compte de la Lietuvos Respublika, fonds auquel s’est par la suite substituée la Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (ministère de l’Énergie de la République de Lituanie, ci-après la «ministerija»). Cet accord contenait, à son article 7.14, une clause compromissoire selon laquelle «tous les litiges, les désaccords ou les objections liés au présent accord ou à sa violation, à sa validité, à son entrée en vigueur ou à sa résiliation sont définitivement résolus par voie d’arbitrage». |
14 |
Le 25 mars 2011, la Lietuvos Respublika, représentée par la ministerija, a introduit devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) une requête visant l’ouverture d’une enquête sur les activités d’une personne morale. |
15 |
Cette requête visait Lietuvos dujos ainsi que M. Valentukevičius, directeur général de cette société, ainsi que MM. Golubev et Seleznev, ressortissants russes membres de la direction de ladite société, nommés par Gazprom. Par ladite requête, la ministerija a également demandé que, si ladite enquête devait établir que les activités de la même société ou desdites personnes étaient inappropriées, certaines mesures correctives prévues à l’article 2.131 du code civil soient imposées. |
16 |
Considérant que ce recours violait la clause compromissoire stipulée à l’article 7.14 de l’accord d’actionnaires, Gazprom a, le 29 août 2011, déposé auprès de l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm une demande d’arbitrage formée contre la ministerija. |
17 |
Gazprom a notamment demandé au tribunal arbitral constitué... |
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