Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:91 |
Docket Number | C‑561/11 |
Celex Number | 62011CJ0561 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 21 February 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 février 2013 ( *1 )
«Marques communautaires — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 1 — Notion de ‘tiers’ — Titulaire d’une marque communautaire postérieure»
Dans l’affaire C‑561/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 27 octobre 2011, parvenue à la Cour le 8 novembre 2011, dans la procédure
Fédération Cynologique Internationale
contre
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour la Fédération Cynologique Internationale, par Me E. Jordi Cubells, abogado, |
— |
pour la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, par Me S. Doménech López, abogado, |
— |
pour le gouvernement grec, par M. D. Kalogiros et Mme G. Papadaki, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F.W. Bulst et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fédération Cynologique Internationale (ci-après la «FCI») à la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (ci-après la «FCIPPR») au sujet d’une action en contrefaçon et d’une demande en nullité de marque introduites par la FCI. |
Le cadre juridique
3 |
L’article 8 du règlement, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose: «1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. 4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.» |
4 |
Aux termes de l’article 9 du règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»: «1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
[...] 3. Le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.» |
5 |
L’article 12 du règlement, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire», énonce: «Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.» |
6 |
Le titre IV du règlement, intitulé «Procédure d’enregistrement», est constitué des articles 36 à 45. |
7 |
L’article 40 du règlement, intitulé «Observation des tiers», énonce à son paragraphe 1: «Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à [l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement et notamment en vertu de l’article 7. [...]» |
8 |
L’article 41 du règlement, intitulé «Opposition», dispose: «1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 [...] [...] 3. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’[OHMI]... |
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