Charlotte Rosselle v Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) and Union nationale des mutualités libres (UNM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:339 |
Date | 21 May 2015 |
Celex Number | 62014CJ0065 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-65/14 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mai 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 11, points 2 et 4 — Agent statutaire mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi en qualité de salariée — Refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif que, en tant que salariée, elle n’a pas accompli le stage ouvrant droit à certaines prestations sociales»
Dans l’affaire C‑65/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), par décision du 20 décembre 2013, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure
Charlotte Rosselle
contre
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI),
Union nationale des mutualités libres (UNM),
en présence de:
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme Rosselle, par Me L. Markey, avocate, |
— |
pour l’Union nationale des mutualités libres (UNM), par Mme A. Mollu, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rosselle à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et à l’Union nationale des mutualités libres (UNM) au sujet du refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif qu’elle n’a pas accompli le stage prévu par le droit national. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), énonce, à son article 2, paragraphe 1: «La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).» |
4 |
L’article 3, sous a), de cette directive dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
5 |
L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive prévoit: «Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l’article 118 A du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l’annexe.» |
6 |
Aux termes des neuvième et dix-septième considérants de la directive 92/85: «considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes; [...] considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate». |
7 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce: «1. La présente directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive [89/391], a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. 2. Les dispositions de la directive [89/391], à l’exception de son article 2 paragraphe 2, s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.» |
8 |
L’article 2 de ladite directive contient les définitions suivantes: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
9 |
L’article 8 de la même directive, intitulé «Congé de maternité», prévoit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.» |
10 |
L’article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», dispose: «En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que: [...]
|
Le droit belge
11 |
La loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée (Moniteur belge du 27 août 1994, p. 21524), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi du 14 juillet 1994»), énonce à son article 86, paragraphe 1er: «Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d’incapacité de travail telles qu’elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires:
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