Charlotte Rosselle v Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) and Union nationale des mutualités libres (UNM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:339
Date21 May 2015
Celex Number62014CJ0065
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-65/14
62014CJ0065

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 11, points 2 et 4 — Agent statutaire mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi en qualité de salariée — Refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif que, en tant que salariée, elle n’a pas accompli le stage ouvrant droit à certaines prestations sociales»

Dans l’affaire C‑65/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), par décision du 20 décembre 2013, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure

Charlotte Rosselle

contre

Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI),

Union nationale des mutualités libres (UNM),

en présence de:

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme Rosselle, par Me L. Markey, avocate,

pour l’Union nationale des mutualités libres (UNM), par Mme A. Mollu,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rosselle à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et à l’Union nationale des mutualités libres (UNM) au sujet du refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif qu’elle n’a pas accompli le stage prévu par le droit national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/391/CEE

3

La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), énonce, à son article 2, paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).»

4

L’article 3, sous a), de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l’exclusion des domestiques».

5

L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l’article 118 A du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l’annexe.»

La directive 92/85

6

Aux termes des neuvième et dix-septième considérants de la directive 92/85:

«considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;

[...]

considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate».

7

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce:

«1. La présente directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive [89/391], a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

2. Les dispositions de la directive [89/391], à l’exception de son article 2 paragraphe 2, s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

8

L’article 2 de ladite directive contient les définitions suivantes:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘travailleuse enceinte’: toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

b)

‘travailleuse accouchée’: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;

c)

‘travailleuse allaitante’: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.»

9

L’article 8 de la même directive, intitulé «Congé de maternité», prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

10

L’article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», dispose:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

[...]

2)

dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

a)

les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);

b)

le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;

3)

la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales;

4)

les États membres ont la faculté de soumettre le droit à la rémunération ou à la prestation visée au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse concernée remplisse les conditions d’ouverture du droit à ces avantages prévues par les législations nationales.

Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de travail préalable supérieures à douze mois immédiatement avant la date présumée de l’accouchement.»

Le droit belge

11

La loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée (Moniteur belge du 27 août 1994, p. 21524), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi du 14 juillet 1994»), énonce à son article 86, paragraphe 1er:

«Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d’incapacité de travail telles qu’elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires:

a)

les travailleurs assujettis à l’assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d’une indemnité (due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord), pendant la période couverte par cette indemnité;

b)

les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l’article 32, alinéa 1er, 4;

c)

les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l’article 32, alinéa 1er, 3, et 5;

[...]

les travailleurs qui, au cours d’une période d’incapacité de travail (ou de protection de la maternité), telle qu’elle est définie par la présente loi coordonnée, perdent la qualité de titulaire visée au 1°;

à l’expiration de la période d’assurance continuée visée à l’article 32, alinéa 1er, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle v Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2020
    ...de dicho motivo (sentencias de 20 de septiembre de 2007, Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, apartado 49, y de 21 de mayo de 2015, Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, apartado 51 En efecto, como el legislador de la Unión reconoció en el decimocuarto considerando de la Directiva 92/85, la trabaja......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 11 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2020
    ...décentralisée de certaines de ces missions à l’égard des établissements de crédit moins importants. 27 Voir arrêt du 21 mai 2015, Rosselle (C‑65/14, EU:C:2015:339, point 43 et jurisprudence citée). 28 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’ac......
  • Andrejs Surmačs v Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2015
    ...en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, apartado 43 y jurisprudencia citada). La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede ofrecer elementos pe......
  • Compliance and enforcement aspects (horizontal provisions of all directives)
    • European Union
    • Country report, gender equality. How are EU rules transposed into national law?: Belgium 2020
    • 13 August 2020
    ...for the Equality of Women and Men frequently goes to court alongside the claimant, e.g. on the issue which led to the CJEU’s decision in Case C-65/14 Rosselle. There is no specific legal aid, apart from free advice which the Institute for the Equality of Women and Men is bound to provide un......
  • Request a trial to view additional results
3 cases
  • Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle v Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2020
    ...de dicho motivo (sentencias de 20 de septiembre de 2007, Kiiski, C‑116/06, EU:C:2007:536, apartado 49, y de 21 de mayo de 2015, Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, apartado 51 En efecto, como el legislador de la Unión reconoció en el decimocuarto considerando de la Directiva 92/85, la trabaja......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 11 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2020
    ...décentralisée de certaines de ces missions à l’égard des établissements de crédit moins importants. 27 Voir arrêt du 21 mai 2015, Rosselle (C‑65/14, EU:C:2015:339, point 43 et jurisprudence citée). 28 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’ac......
  • Andrejs Surmačs v Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2015
    ...en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, apartado 43 y jurisprudencia citada). La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede ofrecer elementos pe......
2 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT