Andrejs Surmačs v Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:522 |
Docket Number | C-127/14 |
Celex Number | 62014CJ0127 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 02 September 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
2 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 94/19/CE — Annexe I, point 7 — Système de garantie des dépôts — Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts — Exclusion d’un ‘dirigeant’»
Dans l’affaire C‑127/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par l’Augstākā Tiesa (Lettonie), par décision du 12 mars 2014, parvenue à la Cour le 18 mars 2014, dans la procédure
Andrejs Surmačs
contre
Finanšu un kapitāla tirgus komisija,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Surmačs, par lui‑même, |
— |
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme L. Skolmeistare, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I, point 7, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO L 68, p. 3, ci‑après la «directive 94/19»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Surmačs à la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commission des finances et du marché des capitaux, ci‑après la «FKTK»), au sujet du refus de cette dernière de reconnaître M. Surmačs comme un déposant ayant droit à la garantie prévue par la directive 94/19. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 94/19 a été abrogée par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173, p. 149). Cette abrogation prenant effet à la date du 4 juillet 2015, la directive 94/19 demeure applicable à l’affaire au principal. |
4 |
Les premier, seizième et dix‑huitième considérants de la directive 94/19 énonçaient: «considérant que, conformément aux objectifs du traité, il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l’ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants; [...] considérant, d’une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; que, d’autre part, il ne conviendrait pas d’imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains cas, pourrait avoir pour effet d’inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit; qu’il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie; qu’il paraît raisonnable de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 20000 [euros]; que des dispositions transitoires limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes de garantie de respecter ce chiffre; [...] considérant que, lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts; [...]» |
5 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, alinéa premier, de la directive 94/19: «Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. [...]» |
6 |
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive disposait: «1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts. [...] 2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certain dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.» |
7 |
L’annexe I de ladite directive énumérait la liste des exclusions visées à l’article 7, paragraphe 2, de celle‑ci. Parmi les dépôts qui pouvaient ainsi être exclus de la garantie figuraient, au point 7 de cette annexe, ceux des «administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l’établissement de crédit et des déposants ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du même groupe». |
8 |
De la même manière, l’annexe I, point 8, de la directive 94/19 disposait que pouvaient être exclus de la garantie les «dépôts des proches parents et des tiers agissant pour le compte des déposants cités au point 7». |
Le droit letton
9 |
La directive 94/19 a été transposée en droit letton par la loi relative à la garantie des dépôts (Noguldījumu garantiju likums). Le fonds de garantie des dépôts est constitué par les contributions des sujets mentionnés à son article 7. En vertu de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite loi, ce fonds de garantie est géré par la FKTK. |
10 |
L’article 17, paragraphe 4, de la même loi prévoit que ledit fonds n’est pas tenu de garantir le paiement d’une indemnité s’agissant des «dépôts des actionnaires d’un établissement financier qui détiennent une participation qualifiée dans celui‑ci, le président et les membres de la direction et du conseil d’administration, le chef du service d’audit interne, le contrôleur de l’entreprise et les autres employés d’un établissement financier qui planifient, dirigent et contrôlent l’activité de l’établissement de crédit et en sont responsables». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 |
Le 21 novembre 2011, la FKTK a adopté la décision no 278, relative à la cessation de la fourniture des services financiers par la société Latvijas Krājbanka (ci‑après la «banque»). À cette date, M. Surmačs occupait, au sein de la banque, le poste de vice‑président chargé des questions de droit international et financier. Il ressort de la décision de renvoi que M. Surmačs était directement subordonné au président du conseil d’administration et qu’il était lui‑même membre de cet organe avant de devenir vice‑président, poste qu’il occupait à la date de cette décision de la FKTK. |
12 |
Par décision du 5 janvier 2012, la FKTK a constaté que, en raison du poste qu’il occupait au sein de la banque, M. Surmačs ne pouvait être considéré comme étant un déposant couvert par la garantie prévue par la loi relative à la garantie des dépôts. Cette décision était fondée sur l’article 17, paragraphe 4, de ladite loi en vertu duquel cette garantie ne peut bénéficier à un employé de l’établissement financier responsable de la planification, de la direction et du contrôle de l’activité de ce dernier. |
13 |
Contestant le bien‑fondé de cette décision de la FKTK au motif que le poste qu’il occupait au sein de la banque l’était en réalité à titre honorifique, sans aucun pouvoir décisionnel, M. Surmačs a saisi l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) d’un recours que celle‑ci a rejeté par décision du 24 avril 2013. |
14 |
M. Surmačs s’est pourvu en cassation contre la décision de l’Administratīvā apgabaltiesa devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir, en substance, qu’une évaluation concrète des obligations, des droits et des responsabilités se rattachant au poste de vice‑président aurait permis d’établir qu’il n’avait ni le pourvoir de prendre des décisions contraignantes ni d’influencer l’activité de la banque. En outre, selon M. Surmačs, l’Administratīvā... |
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