Andrejs Surmačs v Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:176
Docket NumberC-127/14
Celex Number62014CC0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 March 2015
62014CC0127

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 17 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑127/14

Andrejs Surmačs

contre

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā Tiesa (Lettonie)]

«Directive 94/19/CE — Système de garantie des dépôts — Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts — Point 7 de l’annexe I de la directive 94/19/CE — Notion d’‘administrateur’ et de ‘dirigeant’ — Influence significative»

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, l’Augstākā Tiesa (Cour suprême, Lettonie) pose à la Cour trois questions préjudicielles concernant l’interprétation de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 2 ) et, notamment du point 7 de son annexe I.

2.

Cette directive, qui a récemment fait l’objet d’une refonte par la directive 2014/49/UE ( 3 ), qui en a prévu l’abrogation progressive ( 4 ), visait à assurer un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts bancaires en cas d’indisponibilité de ces derniers en raison d’une crise d’un établissement de crédit. Dans le cadre de cette réglementation, la directive 94/19 a prévu, au point 7 de son annexe I, la possibilité pour les États membres d’exclure de la garantie des dépôts, notamment, les administrateurs et les dirigeants de l’établissement de crédit concerné.

3.

Les questions préjudicielles soulevées dans le cadre de la présente affaire l’ont été dans le cadre d’un litige opposant Andrejs Surmačs et la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commission des finances et du marché des capitaux, ci‑après la «FKTK») concernant la décision de cette dernière d’exclure de la garantie les dépôts de M. Surmačs qui occupait le poste de vice‑président d’une banque lettone en faillite. Ces questions préjudicielles portent, en substance, sur l’interprétation des deux notions précitées d’«administrateur» et de «dirigeant». Bien que la nouvelle législation dont traite la directive 2014/49 ne mentionne plus la possibilité pour les États membres d’exclure ces catégories de personnes de la garantie des dépôts, l’interprétation desdites notions revêt cependant une importance de nature systématique en ce que la législation relative à la garantie des dépôts bancaires s’inscrit désormais dans le corpus réglementaire unique pour les services financiers (single Rulebook) et constitue un des éléments de l’Union bancaire européenne ( 5 ).

I – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

Il résulte du premier et du deuxième considérant de la directive 94/19 que, en instituant des systèmes de garantie des dépôts bancaires dans tous les États membres et en harmonisant, à partir d’un montant minimal, les garanties applicables, cette directive visait à promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l’ensemble de l’Union européenne, en supprimant toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants ( 6 ).

5.

À cet effet, la directive 94/19 prévoit, à son article 3, que chaque État membre veille à l’instauration sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 1 bis, de la même directive, les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 100000 euros en cas d’indisponibilité des dépôts ( 7 ).

6.

Le système de garantie des dépôts institué par la directive 94/19 présente certaines exceptions. Cela ressort de son seizième considérant qui, s’il énonce, d’une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, précise, d’autre part, qu’il ne conviendrait pas toutefois d’imposer un niveau de protection tel qu’il pourrait, dans certains cas, inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit.

7.

En outre, aux termes du dix‑huitième considérant de cette directive, «lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts».

8.

Dans cette perspective, d’une part, l’article 2 de la directive 94/19 exclut certaines catégories de dépôts de tout remboursement de la part des systèmes de garantie ( 8 ) et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 2, de la même directive confère aux États membres la faculté de prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie.

9.

La liste des exclusions visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 figure à son annexe I. Aux termes du point 7 de ladite annexe I, peuvent être exclus de la garantie les «[d]épôts des administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l’établissement de crédit et des déposants ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du même groupe».

10.

La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ( 9 ), comporte à son article 3 les définitions suivantes:

«[…]

7)

‘organe de direction’: l’organe ou les organes d’un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement;

8)

‘organe de direction dans sa fonction de surveillance’: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;

9)

‘direction générale’: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui‑ci en ce qui concerne cette gestion;

[…]».

11.

Les orientations sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, adoptées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ( 10 ), au sens de l’article 16 du règlement (UE) 1093/2010 ( 11 ) (ci‑après les «orientations de l’ABE»), comportent, au titre I, paragraphe 2, les définitions suivantes:

«a.

‘organe de direction’ désigne l’instance dirigeante (ou les instances dirigeantes) de l’établissement regroupant la fonction de surveillance et la fonction exécutive, qui est investie de la plus haute autorité décisionnelle et est habilitée à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’établissement.

b.

‘organe de direction dans sa fonction de surveillance’ désigne l’organe de direction agissant en tant qu’organe de surveillance qui supervise et contrôle le processus décisionnel de la direction;

c.

‘membre’ signifie un membre proposé ou en poste au sein de l’organe de direction;

d.

‘titulaires de postes clés’ signifie les membres du personnel exerçant des fonctions leur conférant une influence significative sur la direction de l’établissement de crédit, mais non membres de l’organe de direction. Il peut s’agir de directeurs de secteurs d’activité importants, de succursales de l’EEE, de filiales de pays tiers, de services d’assistance et de contrôle interne.»

B – Droit letton

12.

Le système de garantie des dépôts est régi en Lettonie par la loi relative à la garantie des dépôts (Noguldījumu garantiju likums), qui transpose la directive 94/19 dans l’ordre juridique letton.

13.

L’article 3, premier alinéa, de cette loi prévoit que le montant de l’indemnité garantie auprès d’un établissement financier s’élève au montant du dépôt garanti, dans la limite de 100000 euros.

14.

L’article 17 de cette même loi énumère en revanche les cas où le paiement de l’indemnité garantie est exclu. Aux termes du paragraphe 4 de cet article, dans sa version en vigueur à partir du 19 juin 2009, l’indemnité garantie n’est pas due pour les «dépôts des actionnaires d’un établissement financier qui détiennent une participation qualifiée dans celui‑ci, le président et les membres de la direction et du conseil d’administration, le chef du service d’audit interne, le contrôleur de l’entreprise et les autres employés d’un établissement financier qui planifient, dirigent et contrôlent l’activité de l’établissement de crédit et en sont responsables».

II – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

15.

La demande préjudicielle présentée par le juge de renvoi s’inscrit dans le cadre d’un litige survenu à la suite de la faillite de la banque lettone Latvijas Krājbanka. Par décision du 21 novembre 2011, la FKTK a déclaré la cessation de la fourniture des services financiers par la banque Latvijas Krājbanka ainsi que la suspension des membres de son conseil d’administration et de sa direction.

16.

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