Eurogate Distribution GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:533
Date06 September 2012
Celex Number62011CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑28/11
62011CJ0028

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime de l’entrepôt douanier — Naissance de la dette douanière du fait de l’inexécution d’une obligation — Inscription tardive dans la comptabilité matières des informations relatives à l’enlèvement de la marchandise de l’entrepôt douanier»

Dans l’affaire C‑28/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 25 novembre 2010, parvenue à la Cour le 18 janvier 2011, dans la procédure

Eurogate Distribution GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Eurogate Distribution GmbH, par Mes U. Schrömbges et H. Bleier, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eurogate Distribution GmbH (ci-après «Eurogate») au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet d’une dette douanière à l’importation réclamée à Eurogate en raison de l’inscription tardive dans la comptabilité matières des informations relatives à l’enlèvement de la marchandise d’un entrepôt douanier.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

Le régime de l’entrepôt douanier est un régime suspensif et un régime douanier économique au sens de l’article 84, paragraphe 1, sous a) et b), du code des douanes. Le régime de l’entrepôt douanier est régi par les dispositions générales du titre IV, chapitre 2, section 3, point A, du code des douanes ainsi que par les dispositions particulières du point C, intitulé «Entrepôt douanier», de cette même section. L’article 89 de ce code contient des dispositions concernant l’apurement des régimes suspensifs. Les articles 98 et 99 dudit code donnent des définitions relatives à l’entrepôt douanier. L’article 105 du même code prévoit l’obligation de tenir une comptabilité matières dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier.

4

L’article 89, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:

«Un régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime, reçoivent une nouvelle destination douanière admise.»

5

Les articles 98 et 99 de ce code sont libellés comme suit:

«Article 98

1. Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

Article 99

L’entrepôt douanier peut être, soit un entrepôt public, soit un entrepôt privé.

On entend par:

entrepôt public: un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l’entreposage de marchandises,

entrepôt privé: un entrepôt douanier réservé à l’entreposage de marchandises par l’entreposeur.

L’entreposeur est la personne autorisée à gérer l’entrepôt douanier.

L’entrepositaire est la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés.»

6

L’article 105, premier alinéa, dudit code dispose:

«La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. [...]»

7

Le titre VII du code des douanes, intitulé «Dette douanière», contient, à son chapitre 2, les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière. Ce chapitre contient notamment les articles 201 à 205 qui prévoient les faits générateurs faisant naître une dette douanière à l’importation.

8

L’article 204 du code des douanes dispose:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[...]

dans des cas autres que ceux visés [relatifs à la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière], à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»

Le règlement d’application

9

Conformément aux articles 247 et 247 bis du code des douanes, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ce code sont arrêtées par la Commission européenne assistée du comité du code des douanes. À cet effet, cette dernière a adopté le règlement (CEE) no 2454/93, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 402/2006 de la Commission, du 8 mars 2006 (JO L 70, p. 35, ci-après le «règlement d’application»).

10

Les articles 529 et 530 du règlement d’application contiennent des dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité matières dans l’entrepôt douanier.

11

L’article 529, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«La comptabilité matières doit, à tout moment, faire apparaître l’état du stock des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. L’entreposeur dépose au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé de ce stock.»

12

L’article 530, paragraphe 3, dudit règlement énonce:

«Les inscriptions dans la comptabilité matières relatives à l’apurement du régime s’effectuent au plus tard au moment de la sortie des marchandises de l’entrepôt douanier ou des installations de stockage.»

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