Eurogate Distribution GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:131
Date08 March 2012
Celex Number62011CC0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑28/11
62011CC0028

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 8 mars 2012 ( 1 )

Affaire C‑28/11

Eurogate Distribution GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

[demande de décision préjudicielleformée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Code des douanes communautaire — Entrepôt douanier — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204 — Naissance de la dette douanière du fait de l’inexécution d’une obligation — Inscription tardive dans la comptabilité matières»

I – Introduction

1.

Le régime de l’entrepôt douanier, prévu par le code des douanes ( 2 ), permet le stockage dans un entrepôt douanier de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits d’importation.

2.

La gestion d’un entrepôt douanier privé, qui est un régime douanier économique suspensif, nécessite une autorisation et elle est soumise à certaines conditions ( 3 ). La personne désignée par les autorités douanières doit notamment tenir une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Cette comptabilité doit, à tout moment, faire apparaître l’état du stock des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier.

3.

Dans l’affaire au principal, Eurogate Distribution GmbH (ci-après «Eurogate Distribution») a été autorisée à gérer un entrepôt douanier privé. Il est constant que les marchandises stockées dans l’entrepôt douanier en question ont reçu une nouvelle destination douanière admise, du fait de leur réexportation, de sorte que le régime douanier a été régulièrement apuré ( 4 ).

4.

Toutefois, il est apparu qu’Eurogate Distribution n’a pas respecté son obligation d’inscrire le départ des marchandises dans la comptabilité matières au moment de la sortie des marchandises de l’entrepôt douanier, mais qu’elle n’y a procédé que bien après.

5.

Sur la base de cette constatation, le Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ci-après le «Hauptzollamt») a imposé des droits de douane sur le fondement de l’article 204 du code des douanes à l’égard des marchandises inscrites tardivement dans la comptabilité matières.

6.

Saisi d’un recours introduit par Eurogate Distribution à l’encontre de l’avis d’imposition, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) (Allemagne) a saisi la Cour d’une question préjudicielle afin de savoir si la violation de l’obligation d’inscrire la sortie de la marchandise de l’entrepôt douanier dans le programme informatique prévu à cet effet, même si la marchandise a reçu une nouvelle destination douanière admise lors de l’apurement du régime douanier, faisait naître une dette douanière sur la base de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.

7.

À l’instar de l’affaire Döhler Neuenkirchen (C‑262/10), pendante devant la Cour, dans laquelle je rendrai mes conclusions ce jour également, qui concerne la présentation tardive du décompte d’apurement dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif, la présente affaire permettra à la Cour de préciser les conditions de naissance de la dette douanière en vertu de l’article 204 du code des douanes. Bien que les faits et le manquement susceptible de faire naître une dette en application dudit article soient différents dans ces deux affaires, force est de constater que celles-ci portent sur l’interprétation de la même disposition légale et qu’elles concernent toutes les deux des régimes douaniers suspensifs, à savoir le régime du perfectionnement actif dans l’affaire C‑262/10 et celui de l’entrepôt douanier dans l’affaire C‑28/11.

II – Le cadre juridique

A – Le code des douanes

8.

Il ressort de l’article 4 du code des douanes que, aux fins dudit code, on entend par «dette douanière à l’importation» l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation, qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur. La destination douanière d’une marchandise vise notamment le placement de la marchandise sous un régime douanier ou sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté européenne. Un régime douanier, quant à lui, vise notamment l’entrepôt douanier.

9.

Le régime de l’entrepôt douanier est un régime suspensif constituant un régime douanier économique au sens de l’article 84, paragraphe 1, sous a) et b), du code des douanes.

10.

Il ressort de l’article 98, paragraphes 1 et 2, du code des douanes que le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits d’importation. L’expression «entrepôt douanier» désigne tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans des conditions énoncées par ce code.

11.

Selon l’article 99 dudit code, l’entrepôt privé est un entrepôt douanier réservé à l’entreposage de marchandises par l’entreposeur. L’entreposeur est la personne autorisée à gérer l’entrepôt douanier. L’entrepositaire est la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés.

12.

L’article 105, premier alinéa, du code des douanes dispose:

«La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. […]»

13.

L’article 107 du code des douanes prévoit:

«Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l’entrepôt douanier être prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l’article 105.»

14.

Le titre VII du code des douanes, intitulé «Dette douanière», contient, à son chapitre 2, les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière.

15.

L’article 201 du code des douanes énonce la règle de principe dans les termes suivants:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b)

le placement d’une telle marchandise sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.

[…]»

16.

L’article 204 du code des douanes prévoit une catégorie résiduelle dans les termes suivants:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

[…]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

[…]»

B – Le règlement d’application

17.

Le code des douanes est complété par le règlement d’application (CEE) no 2454/93 ( 5 ).

18.

Les articles 529 et 530 du règlement d’application contiennent des dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité matières dans l’entrepôt douanier.

19.

L’article 529, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«La comptabilité matières doit, à tout moment, faire apparaître l’état du stock des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. L’entreposeur dépose au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé de ce stock.»

20.

Selon l’article 530, paragraphe 3, du règlement d’application:

«Les inscriptions dans la comptabilité matières relatives à l’apurement du régime s’effectuent au plus tard au moment de la sortie des marchandises de l’entrepôt douanier ou des installations de stockage.»

21.

L’article 859 du règlement d’application énonce les cas dans lesquels l’inexécution d’une obligation visée à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes n’entraîne pas la naissance d’une dette douanière au motif que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré ( 6 ).

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